Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69a38e0dcdc6046d4717d5e6
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION Du 01/07/2025 Numéro de rôle : 2025 006246 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/07/2025 Composition du tribunal lors de l'audience du 01/07/2025 Président: Monsieur Pierre TOUFIC Juges : Monsieur Franck BUONANNO Madame Laurence DA YON Greffier : Madame Marine DESSAUX CLM COMPTOIR LAURENT MATERIEL (SAS) [Adresse 1] Comparant en personne assisté de Maître Fabrice BATTESTI En présence de : SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [C], ès qualités de mandataire judiciaire, Par jugement en date du 07/01/2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de CLM COMPTOIR LAURENT MATERIEL (SAS), et a ordonné à ce que l'affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour, Les parties ont été dûment avisées, Le ministère public a été avisé conformément à la loi, A l'audience, le mandataire judiciaire fait état d'une situation de trésorerie positive, d'un bénéfice comptable, faible mais existant, sur la période d'observation des cinq premiers mois de l'année 2025 et d'une attestation d'absence de dette nouvelle relevant de l'article L.622-17 du code de commerce mentionnant une unique dette correspondant à la TVA du mois de mai 2025, Elle ajoute que des problèmes d'inventaire doivent être prochainement solutionnées par la société, certains mobiliers n'ayant pu être visualisés par le commissaire de justice, ceux-ci étant chez des clients, Elle en termine en indiquant être favorable à la poursuite de la période d'observation, Maître [B], aux intérêts de la société, confirme que la dette postérieure déclarée a bien été réglée depuis, que le résultat est faible sur la période d'observation mais qu'il y a eu une amélioration de la marge ce qui permettra par la suite de présenter un plan, Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l'absence de nouvelles dettes, constate qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu'au 07/01/2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-7 du code de commerce, Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement, Vu l'article L.631-7 du code de commerce, Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu'au 07/01/2025, afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 07/10/2025 à 9 heures en chambre du conseil. Enjoint à CLM COMPTOIR LAURENT MATERIEL (SAS) de produire, au mandataire judiciaire et, le cas échéant, à l'administrateur judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire. Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Pierre TOUFIC Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69a38e0dcdc6046d4717d5e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA