Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES) — 10 avril 2025
- ECLI
- 69a391a0cdc6046d47180ec9
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement du 10/04/2025 N° rôle : 2025 006538 Prononcé par sa mise à disposition au greffe Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur demande d'ouverture Président: Monsieur Pierre TOUFIC Juges : Madame Nicole PARENTI Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT Greffier : Madame Marine DESSAUX comparant par monsieur [X] [H], [Y] en qualité de gérant La société OCTOPUS DETAILING (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 913 976 973 et a pour activité : « Préparation, décoration, protection, lavage, entretien esthétique, gardiennage de tous véhicules. Vente directe ou en ligne de produits et accessoires de lavage ». Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal. A la date du 04/04/2025, la société OCTOPUS DETAILING (SARL) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Le ministère public a été avisé de la procédure. Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 10/04/2025 ainsi que des pièces produites, que la société OCTOPUS DETAILING (SARL) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passifexigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements. Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Le tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies, dira qu'il ne peut être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Constate l'état de cessation des paiements de la société OCTOPUS DETAILING (SARL), Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible, Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sont réunies, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société OCTOPUS DETAILING (SARL), Désigne en qualité de : Juge commissaire : Monsieur Pierre TOUFIC Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [V] - [Adresse 1] Chargé d'inventaire : la SELARL [M] [E] et [R] [B] - [Adresse 2] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 1], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L. 622-6 du code de commerce, Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/04/2025, Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 09/01/2026 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire, Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Pierre TOUFIC Le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Date
- 10 avril 2025
Référence
69a391a0cdc6046d47180ec9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA