Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES) — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69a39640cdc6046d4718589d
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de rejet du 22/01/2026 Rôle n° 2025 006935 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/01/2026 (article 450 C.P.C.) Composition du tribunal lors de l'audience du 22/01/2026 PRESIDENT : Madame Nicole PARENTI JUGES : Monsieur Patrick ANSELMO Monsieur Olivier GELIS GREFFIER : Madame Marion KINDRAICH L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) 20, avenue Viton 13299 MARSEILLE CEDEX 20 comparant par madame [L] [G], collaboratrice contre [S] [B] (SARL) 45, Impasse Émeri 13510 Éguilles comparant par monsieur [T] [P] assisté de Maître [A] [W] A l'audience, l'URSSAF PACA indique qu'aucune renonciation au recours devant le pôle social de Marseille n'a été actée par la société [S] [B] (SARL), cette renonciation étant une des conditions afin d'obtenir un échéancier. Madame [G], collaboratrice de l'URSSAF PACA, indique que le passif restant dû à ce jour est de 83.000,00 euros. Maître [W], conseil de la société [S] [B] (SARL), affirme un abus de la part de l'URSSAF. Il indique que la société a réglé la somme 110.000,00 euros de part salariale, à la suite de quoi la dette restant due était de 186.000,00 euros environ. L'URSSAF indiquait à ce moment que, pour bénéficier de l'échéancier, 50% de la part patronale devait être payée. Ainsi, la société [S] [B] avait donc réglé la somme de 83.000,00 euros correspondant à la moitié de la part patronale réclamée. L'URSSAF a rajouté des conditions d'accès audit échéancier, à savoir le désistement du recours au pôle social de Marseille par la société [S] [B] (SARL) ainsi que le nantissement de parts sociales de ladite société. A la suite de ça, diverses difficultés administratives sont intervenues entre l'URSSAF et le conseil de la société [S] [B] (SARL), Maître [W], alors même que des échanges de courriers démontrent une acceptation de principe de la part de l'URSSAF quant à un échéancier de 24 mois. En l'état des éléments présentés à l'audience, et compte tenu de l'acceptation d'un échéancier par l'URSSAF PACA, le tribunal estime que l'état de cessation des paiements n'est pas constitué. Par conséquent, le tribunal rejette la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société [S] [B] (SARL) formulée par l'URSSAF PACA. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Rejette la demande d'ouverture telle que formulée par l'URSSAF PACA à l'encontre de la société [S] [B] (SARL), Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Madame Nicole PARENTI Le greffier.
Articles de loi cités
article 450 C.P.C.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
69a39640cdc6046d4718589d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA