Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69a3994ecdc6046d47188978
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU 01/07/2025 Numéro de rôle : 2025 007216 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/07/2025 En présence de : SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [B], ès qualités de mandataire judiciaire, Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 29/04/2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de G.E.G. (SAS), Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour, Les parties ont été dûment avisées, Le ministère public a été avisé conformément à la loi, Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation, Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement, Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 07/10/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation, Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le président Monsieur Pierre TOUFIC Le greffier.
Articles de loi cités
article L.622-17 du code de commercearticle L.631-15 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69a3994ecdc6046d47188978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA