Trib. de CommerceDELIBERE REFERE
Trib. de Commerce · DELIBERE REFERE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69a39e07cdc6046d4718d48c
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 87 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE Rôle 2025 007776 ORDONNANCE DE REFERE DU 07/07/2025 Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 23/06/2025 A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07/07/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE GAMAQUE (SC) [Adresse 1] Comparant par Maître BASTIANELLI Emeline CONT RE HAVANA (SAS) [Adresse 2] Comparant par Maîtres Philippe BRUZZO et Virginie CADOUIN BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (société anonyme coopérative de banque populaire) [Adresse 3] Comparant par Maître Pierre ROBERT substitué par Maître Laura QUILLIEN à l'audience du 23/06/2025 Copies aux conseils des parties Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, Vu pour le demandeur, la société civile GAMAQUE : les actes d'assignation en référé délivrés le 6 et le 9 mai 2025 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 23 juin 2025, Vu pour les défendeurs : la SAS HAVANA : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 23 juin 2025, la SA Coopérative BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 23 juin 2025, RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La société GAMAQUE, qui a pour activité le conseil et l'assistance en matière de gestion d'entreprise et de marketing, a cédé le 12 juillet 2023 l'intégralité de son capital dans la société VIA SANTE à la société HAVANA, démissionnant à cette date de son mandat de présidente et nommant alors en cette qualité la société LC INVEST. Une convention d'actif et passif (GAP) a été conclue entre les parties, assortie d'une garantie à première demande assurée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, ci-après BPM, à hauteur de 95.625 euros. Cette garantie fixait les montants ainsi : * Jusqu'au 31 décembre 2024 pour 95.265 euros, * Du 1 er janvier au 31 décembre 2025 pour 63.750 euros, * Du 1 er janvier au 31 décembre 2026 pour 31.875 euros, * Fin de la garantie au 1 janvier 2027. Evoquant plusieurs griefs, HAVANA évalue son préjudice et demande à GAMAQUE, par courrier du 13 février 2025, de procéder à son règlement, et, à défaut, menace de saisir la BPM au titre de la garantie. GAMAQUE conteste ce passif prétendu le 1 er mars 2025 et refuse la mise en œuvre de la GAP, tout en prévenant la BPM le 12 mars en lui demandant de ne pas exécuter toute demande de HAVANA. GAMAQUE réitère sa demande auprès de la BPM le 1 er avril 2025 qui lui répond avoir bien réceptionné ses demandes formulées le 12 mars puis le 1 er avril, lui précisant avoir reçu une demande HAVANA pour la mise en jeu de la garantie par courrier du 4 mars 2025. Par courrier du 24 avril 2025, la BPM la prévient que HAVANA a demandé la mise en œuvre de la garantie à première demande pour un montant de 63.750 euros, et qu'elle s'exécutera sans justification sous huitaine par GAMAQUE du bon règlement de ses obligations. Par courrier et courriel du même jour, GAMAQUE informe la BPM qu'elle saisit le juge des référés pour fraude manifeste de HAVANA et lui demande de suspendre le déblocage des fonds, ce qu'elle fait par assignation du 6 mai 2025. Le 12 mai 2025, la BPM débloque les fonds au titre de la garantie de la GAP. C'est ainsi que se présente l'affaire à l'audience du 23 juin 2025. DEMANDES DES PARTIES GAMAQUE nous demande : Vu les articles 48, 700, 872, 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article L721-3 du Code de commerce, Vu l'article 2321 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, * RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur, * DEBOUTER la société HAVANA de toutes ses demandes, * PRENDRE TOUTE MESURE CONSERVATOIRE UTILE visant à faire cesser le trouble illicite commis par la société HAVANA, * PRENDRE TOUTE MESURE DE REMISE EN ETAT UTILE visant à prévenir le dommage imminent, * ORDONNER la restitution par la société HAVANA de la somme de 63.750 € à l'établissement bancaire BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE pour dépôt sur les comptes à terme de la société GAMAQUE, * CONDAMNER la Société HAVANA à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la Société HAVANA aux entiers dépens. HAVANA nous demande : Vu les articles 1103 et 2321 du Code civil, Vu les articles 30, 31 et 32-1 et 122 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées, Sur les demandes de la société GAMAQUE * JUGER de l'absence d'intérêt à agir de la société GAMAQUE, * JUGER de l'absence de pouvoir juridictionnel de Monsieur le Juge des référés pour connaître des demandes de la société GAMAQUE. En conséquence, A titre principal, * DÉCLARER la société GAMAQUE irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, principales comme subsidiaires, pour défaut d'intérêt à agir, A titre subsidiaire, * DIRE n'y avoir lieu à référé, En toute hypothèse, * DÉBOUTER la société GAMAQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, * CONDAMNER la société GAMAQUE à payer à la société HAVANA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la société GAMAQUE à payer à la société HAVANA la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la société GAMAQUE aux entiers dépens. La BPM nous demande : * Donner acte à la BPM que celle-ci a procédé au paiement de la garantie à première demande sollicitée par HAVANA suivant virement de la somme de 63.750 euros intervenu le 12 mai 2025, * Donner acte à la BPM du fait que celle-ci se rapporte à la décision à intervenir du juge des référés, * Statuer sur les dépens. SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT : Sur l'intérêt à agir de GAMAQUE : HAVANA soutient que GAMAQUE est dépourvue d'intérêt à agir car, au moment de son assignation du 6 mai 2025, elle s'était déjà vu notifier dès le 24 avril 2025 par la BPM du déblocage des fonds au profit de HAVANA. Les demandes de GAMAQUE étant dès lors dépourvues de tout objet, cette dernière ne justifiant pas en outre de l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, elle devra être déclarée irrecevable en ses demandes. GAMAQUE réplique que l'article 873 du code de procédure civile dispose « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » et que : * Au moment de la signification de l'assignation, le dommage imminent était caractérisé, GAMAQUE ayant clairement notifié son refus de déblocage à la BPM dès le 1 er mars, la BPM ayant par ailleurs menacé de débloquer les fonds le 24 avril pour finalement les débloquer le 12 mai 2025, * L'urgence est caractérisée, * La BPM ayant débloqué les fonds malgré les contestations émises par GAMAQUE et en l'absence d'une tentative entre les parties de règlement amiable du litige, comme l'imposent les dispositions de la convention GAP en son article 3.2.4, * HAVANA ayant constaté, lors de la clôture des comptes sociaux 2023, des capitaux propres négatifs et donc inférieurs à la moitié de son capital, sans avoir procédé au jour de l'audience, selon les dires de GAMAQUE, au dépôt de ses comptes 2024, laissant présager, selon cette dernière, de fortes difficultés financières et ainsi la possibilité de ne pouvoir restituer les fonds si cette mesure devait être prise par la juridiction de céans, saisie au fond, * Le dommage imminent qui n'est plus à rapporter s'est transformé en trouble manifestement illicite, GAMAQUE détaillant plusieurs actes de gestion aux pages 13 à 15 de ses dernières conclusions, susceptibles selon elle d'être qualifiés de manœuvres frauduleuses en violation du droit et des règles contractuelles applicables de la GAP. En rappelant que le juge des référés reste souverain pour apprécier l'urgence, et en conséquence de tout ce qui précède, nous dirons que GAMAQUE est recevable en ses demandes et débouterons HAVANA de ses demandes à ce titre. Sur la demande de HAVANA sur l'incompétence du juge des référés : HAVANA conteste la compétence du juge des référés au motif de l'existence de contestations sérieuses. Nous relevons ou retenons que : * Les contestations, alléguées sérieuses par HAVANA concernent la GAP, notamment par sa découverte d'un passif, non prévu selon elle. Ces contestations font certes échec au juge des référés, qui ne peut apprécier la réalité ou le quantum des éléments de passif présentés, mais nous rappelons que nous ne sommes pas saisis pour trancher cette difficulté, * En revanche, la présente instance concerne les contestations soulevées par GAMAQUE au titre de la garantie, et notamment à l'encontre de la BPM qui serait fautive selon son analyse d'avoir débloquer les fonds le 12 mai 2025, malgré une opposition de sa part, formulée dès 12 mars et réitérée le 1 avril 2025. A ces fins GAMAQUE vise l'article 873 du code de procédure civile qui permet au président, malgré l'existence de contestations sérieuses, « d'ordonner des mesures conservatoires … pour prévenir un dommage imminent … ou faire cesser un trouble manifestement illicite ». Ainsi que cela a été retenu supra, GAMAQUE a justifié de l'existence d'un dommage imminent et, en conséquence, les dispositions de l'article 873 précité permettent au juge de référés de connaitre de cette affaire. Nous débouterons à ce motif HAVANA de sa demande. Sur la demande de GAMAQUE : HAVANA précise que : * Ses résultats 2024 sont positifs ainsi que le rapportent son bilan et son compte de résultat, excluant de fait l'existence d'un dommage imminent, * Elle est légitime à appeler la garantie, ayant fait part à GAMAQUE de ses intentions dès le 13 février 2025, puis l'ayant mise en œuvre en avril 2025, à défaut d'accord amiable entre les parties dans les 30 jours tel que contractuellement prévu, * Elle pouvait « librement » mettre en œuvre cette garantie. En rappelant ou relevant que : * L'acte de garantie à première demande, rédigé et signé par la BPM et annexé à la convention de GAP, donc non contesté par les parties, stipule clairement « déclarons nous engager à payer à première demande du Cessionnaire …. les sommes qui pourraient être éventuellement réclamées au titre de ses obligations dans le cadre susvisé, sans pouvoir soulever de contestations, ni différer l'exécution de notre engagement pour quel que motif que ce soit … », * L'article 3.2.5 de la convention stipule que « le bénéficiaire pourra librement, s'il le souhaite, mettre en œuvre la garantie de la garantie … à l'issue du délai d'accord amiable », * Les parties, et notamment GAMAQUE, n'ont pas mis en œuvre, ni même envisagé de mettre en œuvre, dans les délais requis le processus de règlement amiable, pourtant prévu contractuellement à l'article 3.24 de la convention. Nous retenons ainsi que : * GAMAQUE n'a pas sollicité la mise en œuvre du processus de recherche amiable qui lui aurait octroyé un délai de 30 jours, * HAVANA a usé librement de son droit d'appeler la garantie de la garantie, * La BPM a strictement respecté ses engagements contractuels, * HAVANA justifie d'un résultat positif au titre de son exercice 2024, faisant échec au moyen avancé par GAMAQUE de l'existence d'un dommage imminent. En conséquence, nous débouterons GAMAQUE de sa demande de voir restituées à la BPM les sommes débloquées au titre de la garantie à première demande, invitant au surplus les parties à soumettre leur différend sur la GAP elle-même au juge du fond, si elles le souhaitent. Sur les autres demandes : Nous prenons acte que la BPM a procédé au virement de la somme de 63.750 euros au profit de HAVANA le 12 mai 2025, ce qui n'est pas contesté. HAVANA ne rapportant pas en quoi l'action de GAMAQUE, tendant à préserver ses intérêts, présente un caractère dilatoire manifeste, nous la débouterons de sa demande de condamnation au titre d'une amende civile, en application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, Au surplus nous rappelons qu'il n'appartient pas à l'une des parties de solliciter la condamnation de l'autre à paiement d'une amende civile, le prononcé d'une telle sanction ne profitant pas à l'adversaire et relevant uniquement de l'appréciation de la juridiction. Les circonstances de cette affaire et la recherche de l'équité nous conduisent à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. GAMAQUE qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe : * Déclarons la société GAMAQUE recevable en ses demandes, * Nous déclarons compétent pour connaitre de ce litige, * Prenons acte que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a procédé au virement de la somme de 63.750 euros au profit de HAVANA le 12 mai 2025, au titre de la garantie à première demande, * Déboutons la société GAMAQUE de toutes ses demandes, * Déboutons la société HAVANA de ses demandes au titre des articles 32.1 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, * Condamnons la société GAMAQUE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC dont TVA 9,14 euros, * Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision. Le Greffier, Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER Le Président.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 2321 du Code civilarticle 873 du code de procédure civile qui perme
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE REFERE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69a39e07cdc6046d4718d48c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA