Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69a3a138cdc6046d471907a9
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 15 943 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE JUGEMENT ARRETANT UN PLAN DE REDRESSEMENT DU 10/07/2025 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe Numéro de rôle : 2025 008655 Composition du tribunal lors de l'audience du 01/07/2025 Président: Monsieur Pierre TOUFIC Juges : Monsieur Franck BUONANNO : Madame Laurence DAYON Greffier : Madame Marine DESSAUX HAIR ET MAK'[Localité 1] (SARLU) [Adresse 1] comparant par madame [P] [S], dirigeante En présence de : SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [C], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur [N] [H] Il convient de rappeler que par jugement du 30/05/2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de HAIR ET MAK'[Localité 1] (SARLU). La période d'observation était initialement fixée à six mois et le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité par jugement du 23/07/2024. Par jugement du 05/11/2024, le tribunal a prolongé la période d'observation, pour une durée de 6 mois, puis, pour une nouvelle durée de 6 mois, à la demande du ministère public, par jugement du 03/06/2025. L'affaire devait revenir à l'audience de ce jour sous le numéro de répertoire général 2025008640. Pendant la période d'observation HAIR ET MAK'[Localité 1] (SARLU) a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de 8 ans de manière progressive allant de 2.21% la première année jusqu'à 21.38% la dernière année. Cette instance été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025 008655. Vu la jonction de ces deux instances le 10/07/2025, HAIR ET MAK'[Localité 1] (SARLU) propose de régler son passif selon les modalités suivantes : * Règlement de la créance super privilégiée de l'AGS selon un échéancier spécifique * Règlement des créances inférieures à 500 euros dès l'homologation du plan * Remboursement du passif à 100% en 8 ans selon les modalités suivantes : * Année 1 : 172€ mensuels soit 2.21% * Année 2 : 251€ mensuels soit 3.22% * Année 3 : 500€ mensuels soit 6.42% * Année 4 : 1 000€ mensuels soit 12.84% * Année 5 : 1 200€ mensuels soit 15.41% * Années 6 et 7 : 1 500€ mensuels soit 19.26% * Année 8 : 1 665.40€ mensuels soit 21.38% * Créance bancaire à échoir intégrée au plan Au soutien de son plan, la société mentionne un résultat positif en 2024 pour 3 140€ avec, pour la première fois depuis 2021, des charges inférieures aux produits. Elle envisage une augmentation du chiffre d'affaires dès 2025, passant ainsi de 120 735€ à 159 435€ pour un résultat de 48 451€, augmentation qui continuerait les années suivantes. Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant. A l'audience, Maître [C] indique que la société emploi 1 salarié et que l'AGS n'a à ce jour pas fait de retour quant à la proposition d'échéancier transmise et qu'il convient en l'absence d'échéancier de régler la créance dès l'adoption du plan. Elle ajoute que le passif déclaré est de 110 700 euros, que le chiffre d'affaires de l'année 2024 est de 120 000 euros et que le budget prévisionnel est cohérent avec le plan proposé. Elle précise n'avoir pas reçu de refus de créancier quant au plan proposé et en termine en se montrant favorable à l'adoption du plan tel que présenté. La dirigeante ne fait pas d'observation complémentaire. Le président donne lecture du rapport du juge commissaire, également favorable à l'adoption du plan. Enfin, le procureur de la République remarque qu'avec une capacité d'auto financement de 50 000 euros il y a une progression possible et que les mensualités seront effectivement couvertes. Il en termine en indiquant être favorable à l'adoption du plan. Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent satisfaisants au tribunal et laissent présager que HAIR ET MAK'[Localité 1] (SARLU) pourra honorer ses engagements. Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal. Les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire et l'avis du ministère public, Arrête le plan présenté par HAIR ET MAK'[Localité 1] (SARLU), Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante : * Règlement de la créance super privilégiée de l'AGS selon un échéancier spécifique s'il est accepté, à défaut elle sera réglée dès l'adoption du plan * Règlement des créances inférieures à 500 euros dès l'homologation du plan * Remboursement du passif à 100% en 8 ans selon les modalités suivantes : * Année 1 : 172€ mensuels soit 2.21% * Année 2 : 251€ mensuels soit 3.22% * Année 3 : 500€ mensuels soit 6.42% * Année 4 : 1 000€ mensuels soit 12.84% * Année 5 : 1 200€ mensuels soit 15.41% * Années 6 et 7 : 1 500€ mensuels soit 19.26% * Année 8 : 1 665.40€ mensuels soit 21.38% * Créance bancaire à échoir intégrée au plan Dit que le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis. Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [C], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires. Dit que la créance bancaire à échoir sera intégrée au plan. Nomme la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [C], pour le contrôle de l'exécution du plan. En cette qualité lui attribue la mission de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de HAIR ET MAK'[Localité 1] (SARLU). Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure. Observe qu'en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce l'arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques. Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l'exécution du plan de procéder aux formalités d'inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur. Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière. Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Pierre TOUFIC Le greffier.
Articles de loi cités
article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69a3a138cdc6046d471907a9
Données disponibles
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