Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69a3a8cacdc6046d47198135
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de poursuite de la période d'observation du 07/10/2025 Numéro de rôle : 2025 010516 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/10/2025 Composition du tribunal lors de l'audience du 07/10/2025 PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC JUGES : Monsieur Romain FOURNIER Monsieur Christian BIGLIA GREFFIER : Madame Marine DESSAUX L'ANTRE DE CALLIOPÉE (SARLU) [Adresse 1] [Localité 1] comparant par [T] [I], [K], gérante En présence de : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [H], ès qualités de mandataire judiciaire Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 31/07/2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de L'ANTRE DE CALLIOPÉE (SARLU), Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour. Les parties ont été dûment avisées. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. A l'audience, le mandataire judiciaire rappelle l'historique de la procédure et insiste sur les restructurations réalisées par la dirigeante. Elle ajoute que le chiffre d'affaires connait une légère amélioration, que la comptabilité a été fournie, que l'attestation relevant de l'article L.622-17 du code de commerce fait bien état de l'absence de dette postérieure. Elle en termine en précisant être favorable à la poursuite d'activité. Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation, Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement, Vu le rapport du juge commissaire, lu par le président à l'audience et favorable à la poursuite d'activité, Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 06/01/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation, Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Pour le président empêché Monsieur Christian BIGLIA Le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69a3a8cacdc6046d47198135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA