Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69a3afe0cdc6046d4719f362
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 53 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de liquidation judiciaire du 07/10/2025 Numéro de rôle : 2025 012576 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/10/2025 Composition du tribunal lors de l'audience du 07/10/2025 PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC JUGES : Monsieur Romain FOURNIER Monsieur Christian BIGLIA GREFFIER : Madame Marine DESSAUX [Adresse 1] (SASU) [Adresse 2] comparant par madame Betul SONKUR BALI, présidente, assistée de Maître Pierre RIGAL En présence de : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [S], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République Par jugement en date du 19/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Adresse 1] (SASU), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce, Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 824 131 668 / 2016 B 2581, Le ministère public a été avisé conformément à la loi. CONCEPT CONSTRUCTION MAISON (SASU), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant. Vu le jugement d'ouverture du 19/06/2025, A l'audience, la mandataire judiciaire rappelle que la société a déclaré à l'ouverture ne plus avoir d'activité depuis janvier 2025 et plus de salarié. Aucun élément comptable n'a été transmis ni assurance jusqu'à la veille de l'audience où la dirigeante a fait parvenir une attestation d'absence de nouvelle dette rédigée par ses soins ; les relations avec le comptable étant complexes. Elle en termine en indiquant que le passif déclaré est de 530 000 euros et qu'en l'état des éléments à ce jour elle maintient sa demande de conversion en liquidation judiciaire. La société confirme les éléments donnés par la mandataire judiciaire et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire à la barre. Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible, Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de [Adresse 1] (SASU), Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce, Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur, Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 19/06/2025, Vu le rapport du juge commissaire, lu par le président à l'audience et favorable à la demande de conversion en liquidation judiciaire, Vu que le ministère public est également favorable à la conversion en liquidation judiciaire compte tenu du montant du passif est de l'absence d'activité. Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de CONCEPT CONSTRUCTION MAISON (SASU) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce, Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [B] [V], Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [S] - [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire, Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée. Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 03/04/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure, Pour le président empêché Monsieur Christian BIGLIA Le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69a3afe0cdc6046d4719f362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA