Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69a3b008cdc6046d4719f5e4
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de liquidation judiciaire du 07/10/2025 Numéro de rôle : 2025 012578 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/10/2025 Composition du tribunal lors de l'audience du 07/10/2025 PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC JUGES : Monsieur Romain FOURNIER Monsieur Christian BIGLIA GREFFIER : Madame Marine DESSAUX [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] non comparant En présence de : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République Par jugement en date du 26/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de LA LIMOUSINE (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce, Par ailleurs la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [Q] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n'ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant, Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour. Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 820 446 763 / 2016 B 1291, Le ministère public a été avisé conformément à la loi. LA LIMOUSINE (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n'a pas comparu. A l'audience, la mandataire judiciaire rappelle que le dirigeant n'a pas fourni les éléments attendus ni n'a déféré aux différentes convocations. Elle ajoute que la société avait fait l'objet d'une radiation suite à la liquidation amiable effectuée par le dirigeant. Le passif reste modeste, 4 000€, issu d'un litige avec un salarié. En l'état, en l'absence d'activité, elle maintient sa demande de conversion en liquidation judiciaire. Vu le jugement d'ouverture du 26/06/2025, Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible, Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de LA LIMOUSINE (SAS), Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce, Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur, Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 26/06/2025, Vu le rapport du juge commissaire, favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Vu que le ministère public est également favorable à la demande, Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de LA LIMOUSINE (SAS) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce, Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 009302 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 012578, Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [I] [H], Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [Q] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire. Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 03/04/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée. Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure, Pour le président empêché Monsieur Christian BIGLIA Le greffier.
Articles de loi cités
article L.644-6 du code de commercearticle L.640-1 du code de commerce sont réunies
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69a3b008cdc6046d4719f5e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA