Trib. de CommerceDELIBERE REFERE
Trib. de Commerce · DELIBERE REFERE — 20 octobre 2025
- ECLI
- 69a3b098cdc6046d4719fec2
- Date
- 20 octobre 2025
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2025 012666 ORDONNANCE DE REFERE DU 20/10/2025 Plaidée devant Monsieur Alain PRINCE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 06/10/2025 A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20/10/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE ELECTRICITE DE FRANCE (SA) [Adresse 1] Comparant par Maître [M] [F] et Maître [Z] [S] CONT RE [Localité 1] (SARL) [Adresse 2] Non comparante Formule exécutoire délivrée Maître Lorine FABIANO Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société ELECTRICITE DE FRANCE à l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 25/08/2025 à la société [Adresse 3], reprise oralement à la barre de ce tribunal à l'audience du 06/10/2025. La société [Localité 1] ne comparaît pas, ni personne pour elle. L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire. SUR QUOI NOUS PRESIDENT Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Nous constatons l'absence de la société [Adresse 3], régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le 25/08/2025 avec copie de l'acte. Sur le bien-fondé des demandes : Le 02/03/2018 la société [Localité 1] a souscrit auprès de la société ELECTRICITE DE FRANCE un abonnement de fourniture d'électricité. La société ELECTRICITE DE FRANCE expose qu'elle est créancière de la société [Adresse 3] pour une somme en principal de 68.299,66 euros au titre de factures, dont elle n'a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure adressée le 18/10/2024 par EOS France, société mandatée par la société EDF pour le recouvrement de ses créances. L'article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable », d'accorder une provision au créancier. Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les factures sus détaillées, l'historique de compte, la lettre RAR de mise en demeure adressée le 18/10/2024 à la société [Adresse 3] ainsi que celle du 05/03/2025, nous estimons que la créance de la société ELECTRICITE DE FRANCE ne souffre d'aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu'il convient de condamner la société [Adresse 3] à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme provisionnelle de 68.299,66 euros. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ELECTRICITE DE FRANCE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société [Adresse 3] au paiement de la somme de 750 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement : Condamnons la société [Localité 1] (SARL) à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE (SA) la somme provisionnelle de 68.299,66 euros, Condamnons la société [Adresse 3] (SARL) à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE (SA) la somme de 750 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société [Adresse 3] (SARL) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile et la letarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE REFERE
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
69a3b098cdc6046d4719fec2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA