Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69a3b0bdcdc6046d471a0133
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 75 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de liquidation judiciaire du 07/10/2025 Numéro de rôle : 2025 012731 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/10/2025 Composition du tribunal lors de l'audience du 07/10/2025 PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC JUGES : Monsieur Romain FOURNIER Monsieur Christian BIGLIA GREFFIER : Madame Marine DESSAUX DIY platform (SAS) [Adresse 1] comparant par Monsieur Cédric BROSSET, président En présence de : Maître [R] [J], ès qualités de mandataire judiciaire, Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République Par jugement en date du 03/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de DIY platform (SAS), conformément aux dispositions des articles L631-1 du code de commerce, Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 919 370 502 / 2022 B 2818, Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DIY platform (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant. A l'audience le mandataire judiciaire rappelle l'historique de la procédure. Il indique que le passif déclaré est de 758 000 euros résultant essentiellement de prêts bancaires et de créance de la centrale d'achat. En parallèle, le chiffre d'affaires 2024 est de 753 000 euros et le chiffre d'affaires de la période d'observation due 50 000 euros avec une perte de 23 000 euros. Bien que la société n'ait pas créé de dette nouvelle, elle se trouve dans une impasse de trésorerie à ce jour et n'est plus en mesure de régler ses charges courantes. Le dirigeant confirme les propos du mandataire et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire à la barre. Il indique ne pas pouvoir éthiquement continuer son activité en créant de la dette. Vu le jugement d'ouverture du 03/07/2025, Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible. Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de DIY platform (SAS). Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce. Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur. Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 03/07/2025, Vu le rapport du juge commissaire, lu par le président à l'audience, Vu que le ministère public indique être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire compte tenu notamment du montant du passif, Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de DIY platform (SAS) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce, Maintient en qualité de juge commissaire : Madame [O] [W], Nomme en qualité de liquidateur : Maître [R] [J] - [Adresse 2] [Localité 1], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire, Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée. Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 03/04/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure, Pour le président empêché Monsieur Christian BIGLIA Le greffier.
Articles de loi cités
article L.644-6 du code de commercearticle L.640-1 du code de commerce sont réunies
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69a3b0bdcdc6046d471a0133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA