Trib. de CommerceDELIBERE REFERE
Trib. de Commerce · DELIBERE REFERE — 20 octobre 2025
- ECLI
- 69a3b17ccdc6046d471a0d75
- Date
- 20 octobre 2025
- Condamnation
- 3 865 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2025 012884 ORDONNANCE DE REFERE DU 20/10/2025 Plaidée devant Monsieur Alain PRINCE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 06/10/2025 A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20/10/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE Monsieur [U] [O] [Adresse 1] Comparant par Maître [T] [C] [Localité 1] Monsieur [H] [L] [Adresse 2] 02 Non comparant Formule exécutoire délivrée Maître [T] [C] Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [U] [O] à l'assignation en référé qu'il a fait délivrer le 08/09/2025 à Monsieur [H] [L], reprise oralement à la barre de ce tribunal à l'audience du 06/10/2025. Monsieur [H] [L] ne comparaît pas, ni personne pour lui. L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire. SUR QUOI NOUS PRESIDENT Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Nous constatons l'absence de Monsieur [H] [L] dont la signification de l'assignation a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile. Après vérifications des diligences accomplies par l'huissier qui n'a pas pu retrouver la destination du signifié, et de la production au débat la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l'acte, nous jugeons que l'assignation est régulière. Sur le bien-fondé des demandes : Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2024, Monsieur [O] [U] a cédé la propriété des 400 actions composant l'intégralité du capital social de la société KELCO avec tous les droits et obligations attachés à Monsieur [L] [H]. Le prix de cession des 400 actions représentant 100% du capital social de la société a été fixé à la somme de 100.000 euros et le paiement devait s'effectuer de la manière suivante : * 50% du prix au mois d'octobre 2024 soit la somme de 50.000 euros * 50% du prix au mois de novembre 2024 soit la somme de 50.000 euros L'échéance du mois d'octobre a bien été réglée par Monsieur [H] à Monsieur [U] mais pas celle du mois de novembre, malgré une mise en demeure adressée le 28 mai 2025 ainsi qu'une proposition de solution amiable adressée par LRAR le 25 juillet 2025. Monsieur [U] [O] demande en conséquence la condamnation de Monsieur [H] [L] au paiement de la somme de 50.000 euros correspondant au solde restant dû au titre de la cession d'actions de la société KELCO, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date à laquelle le règlement aurait dû intervenir soit le 1 er novembre 2024. L'article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable », d'accorder une provision au créancier. Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment l'acte de cession d'actions du 18 septembre 2024, le mail de relance adressé par Monsieur [U] à Monsieur [H] du 18 février 2025, le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [H] par LRAR le 28 mai 2025 ainsi que le courrier RAR adressé le 25 juillet 2025, nous estimons que la créance de Monsieur [U] [O] ne souffre d'aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu'il convient de condamner Monsieur [H] [L] à payer à Monsieur [U] [O] une somme provisionnelle de 50.000 euros au titre de l'ensemble de ses demandes. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [O] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, nous condamnerons Monsieur [H] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement : Condamnons Monsieur [H] [L] à payer à Monsieur [U] [O] la somme provisionnelle de 50.000 euros au titre de l'ensemble de ses demandes, Condamnons Monsieur [H] [L] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [H] [L] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 659 du code de procédure civile. Après véarticle 455 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 472 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE REFERE
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
69a3b17ccdc6046d471a0d75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA