Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES) — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69a3b40ccdc6046d471a36e5
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 7 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur assignation en date du 02/10/2025 Rôle n° 2025 013058 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/10/2025 (article 450 C.P.C.) Composition du tribunal lors de l'audience du 02/10/2025 PRESIDENT : Monsieur Christian BIGLIA JUGES : Monsieur Patrick ANSELMO Monsieur Patrice LEMERCIER GREFFIER : Madame Marine DESSAUX En la cause de Monsieur [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Nicolas ROBINE substitué par Maître [Localité 2] COUVE contre [F] (SAS) [Adresse 2] comparant par monsieur [H] [A], directeur général Par exploit en date du 10/06/2025, monsieur [G] [Y] a fait assigner la société [F] (SAS) devant le tribunal de commerce de Marseille, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l'ouverture à son égard, d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce. La société [F] (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 853 923 670 et a pour activité : « Transport routier de marchandises et location de véhicules pour des véhicules de tout tonnage et commissionnaire de transport, transport automobile/remorquage et réparation automobile et poids lourd ». Dès lors, compte tenu de l'immatriculation dans le ressort du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, l'affaire a été renvoyée au tribunal de céans et les parties convoquées à l'audience de ce jour. La société [F] (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal. La société [F] (SAS) a comparu en chambre du conseil le 02/10/2025, par son directeur général. Le ministère public a été avisé de la procédure. Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 02/10/2025 ainsi que des pièces produites que monsieur [G] [Y] est créancier à l'encontre de la société [F] (SAS) d'une somme totale de 14 83.71 euros, correspondant à un jugement du conseil de prud'hommes en date du 25/03/2024. Cette créance a fait l'objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n'ont pas abouti. Monsieur [G] [Y] fait valoir que la société [F] (SAS) n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements. A la barre, la société [F] (SAS) indique avoir essayé de redresser la situation mais n'être plus à ce jour en état de poursuivre l'activité. Elle sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire auprès du tribunal. Il ressort des éléments à disposition du tribunal et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce. Le tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au ler alinéa des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies, dira qu'il ne peut être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Constate l'état de cessation des paiements de la société [F] (SAS), Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible, Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sont réunies, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société [F] (SAS), Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis, Désigne en qualité de : Juge commissaire : Monsieur Philippe CRUVEILLER Juge commissaire suppléant : Monsieur [B] [Q] Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [W] - [Adresse 3] Commissaire de justice : la SELARL [K] [U] et [P] [R] - [Adresse 4] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 3] [Adresse 5], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce, Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/10/2025, Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 03/07/2026 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire, Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Christian BIGLIA Le greffier.
Articles de loi cités
article L.622-6 du code de commercearticle L.621-4 du code de commercearticle 450 C.P.C.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69a3b40ccdc6046d471a36e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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