Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69a3b554cdc6046d471a4b17
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de liquidation judiciaire du 14/10/2025 Numéro de rôle : 2025 013229 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14/10/2025 Composition du tribunal lors de l'audience du 14/10/2025 PRESIDENT : Madame Nathalie FERRIÉ JUGES : Monsieur Alain MATTEI Madame Laurence DAYON GREFFIER : Madame Faustine GUIDICELLI En présence du ministère public, pris en la personne de madame Nathalie VERGEZ, vice-procureure ALCALUX (SARL) [Adresse 1] comparant par monsieur [H] [W], en qualité de gérant En présence de : Maître [Y] [N], ès qualités de mandataire judiciaire. La SCP AJILINK AVAZER-BONETTO, prise en la personne de Maître [Q] [K], ès qualités d'administrateur judiciaire. Monsieur [R] [E], représentant des salariés. Par jugement en date du 09/09/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ALCALUX (SARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce. Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 529 235 772 / 2010 B 2613. Par requête déposée au greffe le 25/09/2025, Maître [K] sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. A l'appui de sa requête, l'administrateur judiciaire indique que le dirigeant lui a transmis un budget prévisionnel de trésorerie faisant état d'une rupture de trésorerie au 16 octobre 2025. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. La société ALCALUX (SARL), régulièrement averti de la date d'audience par le greffe a comparu par son représentant. A l'audience, Maître [K] rappelle la procédure collective antérieure dont la SARL ALCALUX a fait l'objet et indique que la société emploie, à ce jour, 7 salariés. Suite à un appel d'offres, l'administrateur judiciaire a été destinataire d'une offre de reprise. Néanmoins, Maître [K] explique qu'un déplacement des salariés était nécessaire sur la [Localité 1]. Celui-ci ayant été refusé par l'ensemble des salariés, l'offrant a indiqué ne pas souhaiter maintenir son offre de reprise. Maître [K] maintient les termes de sa requête arguant d'une trésorerie obérée et d'un carnet de commande au plus bas. Maître [N] rappelle le passif déclaré et s'associe à la demande formulée par l'administrateur judiciaire. La présidente donne lecture du rapport du juge-commissaire qui se déclare favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. En l'absence d'autre solution, le ministère public émet également un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Vu le jugement d'ouverture du 09/09/2025. Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible. Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société ALCALUX (SARL). Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur. Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 09/09/2025, Prononce la liquidation judiciaire de la société ALCALUX (SARL) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis, Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [S] [F], Nomme en qualité de liquidateur : Maître [Y] [N] - [Adresse 2] [Localité 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire, Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur, Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 03/07/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. La présidente Madame Nathalie FERRIÉ Le greffier.
Articles de loi cités
article L.640-1 du code de commerce sont réunies
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69a3b554cdc6046d471a4b17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA