Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69a3bcf2cdc6046d471ac617
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de liquidation judiciaire du 06/01/2026 Rôle n° 2025 015323 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/01/2026 (article 450 C.P.C.) Composition du tribunal lors de l'audience du 06/01/2026 PRESIDENT : Madame Nathalie FERRIÉ JUGES : Madame Orianne MEZARD JUGES : Madame Sophie RIMBAUD GREFFIER : Madame Marine DESSAUX A2M BTP (SAS) [Adresse 1] non comparant En présence de : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [P] [N], vice-procureure de la République Par jugement en date du 16/10/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de A2M BTP (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce. Par ailleurs SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n'ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant. Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour. Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 952 235 125 / 2023 B 1442. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. A2M BTP (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n'a pas comparu. Vu le jugement d'ouverture du 16/10/2025, A l'audience, Maître [G] rappelle l'historique de la procédure et indique avoir eu contact avec la dirigeante par téléphone, laquelle lui aurait indiqué considérer que l'entreprise n'existait plus depuis longtemps et ayant précisé ne pas envisager de se présenter dans le cadre de la procédure. Maître [G] ajoute ne pas avoir de visibilité sur la comptabilité et disposer d'un passif déclaré de 46.000 euros. En l'état, elle maintient les termes de sa requête et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible. Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de A2M BTP (SAS) ; Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur. Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 16/10/2025, Vu le rapport du juge commissaire, lu à l'audience et favorable à la conversion en liquidation judiciaire, Vu que le ministère public, en l'état d'une absence d'activité, de perspective, et de la défaillance du dirigeant, sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 013944 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 015323. Prononce la liquidation judiciaire de A2M BTP (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis. Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur [E] [C] Nomme en qualité de Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire. Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur. Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée. Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 02/10/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire. Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée. Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Madame Nathalie FERRIÉ Le greffier.
Articles de loi cités
article L.640-1 du code de commerce sont réuniesarticle 450 C.P.C.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69a3bcf2cdc6046d471ac617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA