Trib. de CommerceAUDIENCE DES REFERES
Trib. de Commerce · AUDIENCE DES REFERES — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69a3c222cdc6046d471b19e9
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE Rôle 2026000180 ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JANVIER 2026 Président : Monsieur Serge BEDO Greffier : Madame Alexandra PINO BRUGUIER EN LA CAUSE DE PROCLAIR (SAS) [Adresse 1] Représentée par Maître Frédéric BERGANT Demandeur suivant requête en rectification d'erreur matérielle CONTRE [Localité 1] 2014 (SARL) [Adresse 2] Représentée par Maître [S] [D] et Maître Florence DUBOSCQ Formule exécutoire délivrée à Maître Frédéric BERGANT MOTIFS DE LA DECISION Vu la requête en rectification d'erreur matérielle faite par Maître BERGANT, conseil de la société PROCLAIR en date du 08/01/2026, A l'appui de la requête, il expose que dans une ordonnance de référé qu'il a rendu le 08/12/2025, portant le numéro de rôle 2025011846, opposant la SAS PROCLAIR à la SARL [Localité 1] 2014, le Président a statué comme suit : « Nous déclarons compétent pour connaître du présent litige ; Condamnons la SARL [Localité 1] 2014 à verser à la SAS PROCLAIR RHONE ALPES la somme provisionnelle de 6.681,60 euros TTC au titre des factures impayées dues, ladite somme provisionnelle portant intérêt au taux légal à compter de la mise ne demeure du 7 juillet 2025 ; Condamnons la SARL [Localité 1] 2014 à verser à la SAS PROCLAIR RHONE la somme provisionnelle de 120 euros pour frais de recouvrement des factures impayées au titre de l'article 441-4 du Code de commerce ; Déboutons la SAS PROCLAIR de sa demande de dommages et intérêts ; Condamnons la SARL [Localité 1] 2014 à verser à la SAS PROCLAIR RHONE la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL [Localité 1] 2014 aux entiers dépens de l'instance qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros ; Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; » Qu'en statuant ainsi, le Président a commis une erreur matérielle portant sur la dénomination de la société PROCLAIR. L'article 462 du Code de Procédure civile dispose que Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du Code de Procédure civile, n'estimant pas nécessaire d'entendre les parties, nous procéderons à la rectification de cette erreur purement matérielle dont s'agit, en disant qu'il y a lieu de remplacer dans le dispositif de l'ordonnance rendue le 08/12/2025 portant le numéro de rôle 2025011846 : « PROCLAIR RHONE ALPES » et « PROCLAIR RHONE » par « PROCLAIR ». Il convient en outre que cette rectification soit mentionnée en marge de la minute de la décision du 08/12/2025 et que des expéditions soient délivrées. Il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant sur requête, en premier ressort : Disons qu'il sera précisé dans la décision qu'il a rendu le 08/12/2025, portant le numéro de rôle 2025011846, opposant la SAS PROCLAIR à la SARL [Localité 1] 2014, qu'il convient de remplacer dans le dispositif de l'ordonnance « PROCLAIR RHONE ALPES » et « PROCLAIR RHONE » par « PROCLAIR », Maintenons pour le surplus les termes de la décision du 08/12/2025, Disons que des expéditions seront délivrées, Mettons les dépens à la charge du Trésor Public étant précisé qu'aucun frais de greffe n'a été perçu pour la présente instance, Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DES REFERES
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69a3c222cdc6046d471b19e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA