Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES) — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69a3c240cdc6046d471b1bc1
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 91 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur demande d'ouverture du 20/01/2026 Rôle n° 2026 000263 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/01/2026 (article 450 C.P.C.) Composition du tribunal lors de l'audience du 15/01/2026 DURANCE MECANIQUE GENERALE (SASU) lieu-dit le Pont de Pertuis 13650 Meyrargues comparant par monsieur [K] [I], président de la société PHILEAS FIRST TECHNOLOGIES, elle-même présidente de la société DURANCE MECANIQUE GENERALE (SASU) assisté par Maître [S] [D] La société DURANCE MECANIQUE GENERALE (SASU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 328 801 014 et a pour activité : « Mécanique générale, de précision, entretien des installations mécaniques chaudronnerie Mecano-Soudure vente, achat, reconstruction, mise en conformité de toute machine outil neuve ou d'occasion. ». Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal. A la date du 13/01/2026, la société DURANCE MECANIQUE GENERALE (SASU) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Le ministère public a été avisé de la procédure. A l'audience, monsieur [K], assisté de Maître [D], indique avoir un dernier chantier à terminer. Il indique avoir des difficultés de trésorerie depuis 2025 et, qu'en 2026, les nouveaux chantiers n'ont pas été renouvelés. Ainsi, les perspectives pour l'année 2026 sont quasi nulles. Il continue en faisant état d'un passif d'un montant de 809.297,00 euros, de chiffres d'affaires pour des montants respectifs de 2.881.232,00 euros en 2024 et 2.761.700,00 euros pour 2023 et enfin de résultats pour des montants respectifs de -107.917,00 euros pour l'année 2024 et 59.399,00 euros pour 2023. La société DURANCE MECANIQUE GENERALE (SASU) a tenté d'être cédée, mais les potentiels acquéreurs ont eu peur des promoteurs immobiliers. Monsieur [K] indique qu'il reste aujourd'hui 8 salariés en CDI dans l'entreprise dont les salaires ont été réglés au mois de décembre 2025. Enfin, monsieur [K] termine en sollicitant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 20/01/2026 ainsi que des pièces produites, que la société DURANCE MECANIQUE GENERALE (SASU) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements. Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Le tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies, dira qu'il ne peut être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Constate l'état de cessation des paiements de la société DURANCE MECANIQUE GENERALE (SASU), Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible, Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sont réunies, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société DURANCE MECANIQUE GENERALE (SASU), Désigne en qualité de : Juge commissaire : Madame Nathalie FERRIÉ Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [Q] [R] - 30, avenue Malacrida - Bât E - Aix métropole - CS 10730 - 13617 AIX EN PROVENCE CEDEX 1 Commissaire de justice : la SELARL KALIACT COUTANT ET ASSOCIES - 47 bis, boulevard Carnot - La Nativité - 13100 Aix en Provence, prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce, Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/12/2025, Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 02/10/2026 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire, Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Madame Nathalie FERRIÉ Le greffier.
Articles de loi cités
article L.622-6 du code de commercearticle L.621-4 du code de commercearticle 450 C.P.C.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69a3c240cdc6046d471b1bc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA