Trib. de CommerceChambre 17
Trib. de Commerce · Chambre 17 — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69a3e4a1cdc6046d471dbbba
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 7 559 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 juillet 2025 N° RG : 2024F01268 Société PASCAL S.N.C. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 538 967 746 (S.E.L.A.R.L. PACTA JURIS, agissant par Maître Olivier BLANC, Avocat au barreau de Marseille) C / Madame [M] [N] Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] Monsieur [J] [N] Né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] Demeurant tous deux : [Adresse 2] [Localité 3] (Maître Fabien BARNOIN, Avocat au barreau de Toulon) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 juillet 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, Mme PERALDI, M. BALENSI, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 10 juillet 2025 où siégeait M. BREGER, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Attendu qu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance sauf rétablissement ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Ordonne la radiation de la présente instance sauf rétablissement ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société PASCAL S.N.C. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 75,59 € (soixante-quinze euros et cinquante-neuf centimes TTC) ; Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 juillet 2025 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 17
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69a3e4a1cdc6046d471dbbba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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