Trib. de CommerceChambre 14
Trib. de Commerce · Chambre 14 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69a3f0cbcdc6046d471e982a
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 juillet 2025 N° RG : 2025F00013 La société AXA FRANCE IARD [Adresse 1] Cedex Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°722 057 460 (Maître [S], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société E 2 J [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°391 129 996 (Maître [G], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 Juin 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOSSY, M. PARIENTE, M. CHAZERAND-AZOULAY, Mme JAUSSAUD Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 3 juillet 2025 où siégeaient M. BRUNELLO Président, Mme HELIOT, M. BOURGES, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Attendu qu'en l'absence de production des documents justifiant de la situation de la société AXA FRANCE IARD pour déterminer l'assujettisement à la contribution pour la justice économique dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique, il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance et de dire que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ; pp PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Ordonne la radiation de la présente instance ; Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société AXA FRANCE IARD les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 juillet 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 14
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69a3f0cbcdc6046d471e982a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA