Trib. de CommerceChambre 06
Trib. de Commerce · Chambre 06 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69a3fabecdc6046d471f5262
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 20 527 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 6 janvier 2026 N° RG : 2025F00256 Société ASSISTANCE SERVICES ET DISTRIBUTION S.A.R.L. [Adresse 1] (Maître Dominique ROMEO, Avocat au barreau de Grasse) C / Société ELANCIA S.A.S. [Adresse 2] (Maître Delphine ADDE-SOUBRA, Avocat au barreau de Montpellier) [Adresse 3] [Adresse 4] (Maître Delphine ADDE-SOUBRA, Avocat au barreau de Montpellier) Société SYNDEXIA S.A.R.L. [Adresse 2] En sa qualité de syndicat des copropriétaires [Adresse 5] (Maître Delphine ADDE-SOUBRA, Avocat au barreau de Montpellier) Société SOCRI FINANCIERE HOTELIERE S.A.S. [Adresse 2] (Maître Delphine ADDE-SOUBRA, Avocat au barreau de Montpellier) Société SOCRI REIM S.A.R.L. [Adresse 6] (Maître Myriam ANGELIER, avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 décembre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. MARTIN-DONDOZ, M. DIARRA, M. DESPIERRES, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile à l'audience du 6 janvier 2026 où siégeait M. CASELLA, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Attendu qu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Ordonne la radiation de la présente instance ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société ASSISTANCE SERVICES ET DISTRIBUTION S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 205,27 € (deux cent cinq euros et vingt-sept centimes TTC) ; Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 janvier 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 06
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69a3fabecdc6046d471f5262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA