Trib. de Commercechambre 05
Trib. de Commerce · chambre 05 — 1 avril 2025
- ECLI
- 69a3fb41cdc6046d471f5a8b
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 4 759 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Avril 2025 N° RG : 2025F00275 La société FUTUR DIGITAL S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 517 862 967 (Me [N], Avocat au barreau de Paris) C/ Monsieur [Q] [K] [A] [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Toulon n° 514 395 490 (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18 Mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée. Prononcée à l'audience publique du 1 Avril 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile. Attendu qu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance sauf rétablissement ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Ordonne la radiation de la présente instance sauf rétablissement ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société FUTUR DIGITAL les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 47,59 € (quarante-sept euros et cinquante-neuf centimes TTC) ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Avril 2025 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 05
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69a3fb41cdc6046d471f5a8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA