Trib. de Commercechambre 05
Trib. de Commerce · chambre 05 — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69a40355cdc6046d471fef48
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 2 312 640 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Juillet 2025 N° RG : 2025F00673 La société JALIS S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Me [N], de la société civile professionnelle « [X] », Avocat au barreau de Marseille) C/ La société A'CORPS & BEAUTE S.A.S [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Nancy n° 852 660 323 (Me [C] [I], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 26 mai 2025, la société JALIS a cité devant le [N] des activités économiques de Marseille, la société A CORPS & BEAUTE pour l'entendre : Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil, Vu les articles 700 du Code de procédure civile, Vu les présentes écritures, RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ; PAR CONSEQUENT CONSTATER la résiliation anticipée du contrat conclu le 21/12/2023 aux torts exclusifs de la société A CORPS & BEAUTE ; CONDAMNER la société A CORPS & BEAUTE à verser la somme de 23 126,40 € TTC à la société JALIS majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNER la société A CORPS & BEAUTE à verser la somme de 3 000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société A CORPS & BEAUTE en cas d'exécution forcée de l'ordonnance à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l'Huissier de Justice en application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce ; CONDAMNER la société A CORPS & BEAUTE aux entiers dépens de l'instance. La société A CORPS & BEAUTE ne s'est pas présenté lors de l'audience indiquée dans la citation ; Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que postérieurement à l'audience, Maître [C] [I] a fait savoir au Tribunal par courrier reçu le 24 juin 2025 qu'il représentait en justice la société A CORPS & BEAUTE; que pour permettre au défendeur de faire valoir ses moyens de défense, il échet en application des dispositions des articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ; Attendu qu'il est constant que seul l'enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l'équité commande de condamner la société A CORPS & BEAUTE au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Vu les dispositions des articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile, Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ; En conséquence, Renvoie matière et parties à la plus prochaine audience utile ; Condamne la société A CORPS & BEAUTE au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ; Dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Condamne la société A CORPS & BEAUTE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 euros (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes T.T.C.) ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Juillet 2025 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 537 du Code de Procédure Civile.article 695 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 05
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69a40355cdc6046d471fef48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA