Trib. de CommerceChambre 07
Trib. de Commerce · Chambre 07 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69a40ca5cdc6046d47209bc4
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 785 004 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 Octobre 2025 N° RG : 2025F01038 La société MONAPP [Adresse 1] (Maître EIGLIER Martin, Avocat au barreau de Marseille) C/ La société VISION & EXCELLENCE [Adresse 2] (Représentée par son gérant Madame [M] [L]) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 Septembre 2025 où siégeaient Mme BOSCO, Président, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 7 Octobre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE Président, M. HATET, Mme BOSCO, Mme. SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par ordonnance en date du 31 mars 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Draguignan a autorisé la société MONAPP à notifier à la société VISION & EXCELLENCE une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 7 850,04 € avec intérêts au taux légal et dit qu'en cas d'opposition l'affaire sera renvoyée devant le tribunal des activités économiques de Marseille. Sur signification effectuée le 29 avril 2025, la société VISION & EXCELLENCE a formé opposition en date du 14 mai 2025. Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 23 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, le tribunal a indiqué aux parties qu'il convient de désigner un juge conciliateur en application de l'avenant à la Convention générale relative à la résolution amiable des différends devant le tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2017, signé le 4 juillet 2024. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'en application des dispositions des articles 128, 129 et suivants du code de procédure civile et compte tenu de la nature du litige entrant dans le champ d'application de l'avenant à la Convention générale relative à la résolution amiable des différends devant le tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2017, signé le 4 juillet 2024, il convient de désigner un juge conciliateur, selon les modalités fixées ci-après ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions des articles 128, 129 et suivants du code de procédure civile, Vu l'avenant à la Convention générale relative à la résolution amiable des différends devant le tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2017, signé le 4 juillet 2024, Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés, En conséquence, Désigne Monsieur [B] [W], en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de : * Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées 24 octobre 2025 à 14h00, au 1 er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur, * Informer les parties en introduction de la réunion du 24 octobre 2025 à 14h00 des règles spécifiques à la conciliation, * Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties, * Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, * Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d'une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de trois mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d'accord à cet effet, Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC * Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation ; Vu les dispositions de l'article 129-1 du code de procédure civile, Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 3 mars 2026 à 14 heures 30 en salle B ; En conséquence, Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du 3 mars 2026 à 14 heures 30 en salle B pour, le cas échéant : * Une prorogation de la mission du juge conciliateur, * L'homologation d'un accord intervenu entre les parties, * Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action, * L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation ; Vu les dispositions de l'article 130 du code de procédure civile, Dit que la teneur de l'accord, même partiel, sera consignée, selon le cas, dans un procèsverbal ou dans un constat signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ; Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 Octobre 2025 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 07
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69a40ca5cdc6046d47209bc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA