Trib. de Commercechambre 05
Trib. de Commerce · chambre 05 — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69a4109dcdc6046d4720e6f3
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 4 398 480 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 21 Octobre 2025 N° RG : 2025F01173 La société Arkéa Financements & Services (anciennement FINANCO) S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Brest n° 338 138 795 (Maître [P], Avocat au barreau de Marseille) C/ Monsieur [B] [C] Né le [Date naissance 1] 1991 [Adresse 2] Et pour signification [Adresse 3] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 21 octobre 2025 où siégeait Mme HELIOT, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 25 août 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [B] [C] pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 16 778,05 euros avec intérêts au taux contractuel et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ; A la barre, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ; Monsieur [B] [C] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment * Le contrat de crédit bail conclu entre la société FINANCO et la société CS TRANSPORTS le 13 mai 2022 ; * L'acte de caution personnelle et solidaire de Monsieur [B] [C] de la société CS TRANSPORTS dans la limite de 43 984,80 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois ; * Le courrier de proposition de règlement amiable de payer la créance de 16 778,05 euros adressé à Monsieur [B] [C] le 31 juillet 2025 * Le décompte de créance d'un montant de 16 778,05 euros de la société MC TRANSPORTS que la créance de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) et de condamner Monsieur [B] [C] à lui payer la somme de 16 778,05 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter 31 juillet 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne Monsieur [B] [C] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme 16 778,05 € (seize mille sept cent soixante dix huit euros et cinq centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel à compter 31 juillet 2025, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [B] [C] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 21 octobre 2025 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 452 du Code de Procédure Civile à larticle 700 du code de procédure civilearticle 452 du Code de Procédure Civile par le TR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 05
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69a4109dcdc6046d4720e6f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA