Trib. de Commercechambre 05
Trib. de Commerce · chambre 05 — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69a41159cdc6046d4720f2dc
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 21 Octobre 2025 N° RG : 2025F01201 La CAISSE D'EPARGNE CEPAC S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 775 559 404 (Maître Rémi DESBORDES, de la SELARL EKLAR AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille) […] La société HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE S.A.S [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 381 805 654 (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 Octobre 2025 où siégeaient Mme Inbal HELIOT, Président, Mme Claire BOSCO, M. Dominique LEGER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 21 octobre 2025 où siégeait Mme HELIOT, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Attendu qu'en l'absence de production des documents justifiant de la situation de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC pour déterminer l'assujettisement à la contribution pour la justice économique dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique, il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance et de dire que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Ordonne la radiation de la présente instance ; Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 21 octobre 2025 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 05
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69a41159cdc6046d4720f2dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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