Trib. de CommerceChambre 07
Trib. de Commerce · Chambre 07 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69a414eacdc6046d472134d0
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 6 janvier 2026 N° RG : 2025F01436 La société EOS FRANCE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°488 825 217 Agissant en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation [C] V, représenté par la société FRANCE TITRISATION Ayant son siègle social [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°353 053 531 VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE, SAS [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°552 120 222 (Maître [W], Avocat au barreau d'Aix-en-Provence) C/ La société [A] MBARK L.M.D, SARL [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°453 209 629 M. [Z] [A] Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Maroc) [Adresse 5] Et actuellement [Adresse 6] (Maître Hedi SAHRAOUI, membre de la SARL SUDAIX, Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18 novembre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. BEN JAMIN, Mme BOSCO, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 6 janvier 2026 où siégeaient M. BEN JAMIN Président, Mme BOSCO, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par requête enrôlée le 14 octobre 2025, sous le N° 2025F1436, la société EOS FRANCE, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation [C] V ayant pour société de gestion la SAS FRANCE TITRISATION demande au Tribunal de rectifier le jugement en date du 9 septembre 2025 en ce qu'il a commis une erreur matérielle quant à l'entité juridique visée dans son dispositif. En effet, le Tribunal des Activités économiques de Marseille a prononcé des condamnations à l'encontre de la société EOS France. Or, la société EOS France est intervenue dans le cadre de la procédure en qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION [C] V, ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION selon lettre de désignation du 17 janvier 2022 ; Bien que régulièrement convoqués, la société [A] MBARK L.M.D, SARL et M. [Z] [A] ne comparaissent pas ; Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI : Attendu qu'il convient, par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier le jugement rendu le 9 septembre 2025, en statuant dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Ordonne la rectification du jugement en date du 9 septembre 2025, En conséquence, Dit que la décision litigieuse soit modifiée en ce sens de : « Déclare irrecevable la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation [C] V ayant pour société de gestion la SAS FRANCE TITRISATION en ses demandes ; Condamne la société EOS FRANCE, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation [C] V ayant pour société de gestion la SAS FRANCE TITRISATION, à payer à la société [A] MBARK L.M.D, SARL et M. [Z] [A] la somme de 500 € (cinq cents euros) chacun au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société EOS FRANCE, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation [C] V ayant pour société de gestion la SAS FRANCE TITRISATION les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 109,37 € (cent neuf euros et trente-sept centimes) ; » LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT JUGEMENT DEMEURANT INCHANGEES ; Enjoint à Messieurs les Greffiers en Chef du tribunal des activités économiques de Marseille de rectifier en ce sens la minute et les expéditions du jugement en date du 9 septembre 2025 ; Laisse en frais de greffe les dépens toutes taxes comprises de la présente ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 janvier 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT M. BEN JAMIN, pour le président empêché La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 07
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69a414eacdc6046d472134d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA