Trib. de Commercechambre 05
Trib. de Commerce · chambre 05 — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69a41601cdc6046d4721490a
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 20 janvier 2026 N° RG : 2025F01626 La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne n° 310 880 315 (Maître Delphine [E], de la SELARL [E] – PARTENAIRES & Associés, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence et de Grasse) C/ La société THE BEST TRAVELS CONCIERGERIE [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 934 503 251 (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient M. ADAM, Président, M. BALENSI, M. TARRIZO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par requête enrôlée le 19 novembre 2025, sous le N° 2025F01626, la société LOCAM demande au Tribunal de : Vu le jugement rendu le 4 novembre 2025 sous le numéro RG 2025F01344, Vu les dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, JUGER recevable et bien fondée la requête déposée par la société LOCAM, RECTIFIER l'omission de statuer du jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille le 4 novembre 2025 dont le RG est le 2025F01344, En conséquence : CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 13 novembre 2024 avec toutes conséquences de droit. Bien que régulièrement convoqué, la société THE BEST TRAVELS CONCIERGERIE ne comparaît pas ; Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI : Attendu qu'il convient, par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier le jugement rendu le 4 novembre 2025, en statuant dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Ordonne la rectification du jugement en date du 4 novembre 2025, En conséquence, Dit qu'il y a lieu de rectifier l'omission de statuer du jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille le 4 novembre 2025 dont le RG est le 2025F01344 et de constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 13 novembre 2024 avec toutes conséquences de droit, LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT JUGEMENT DEMEURANT INCHANGEES; Enjoint à Messieurs les Greffiers en Chef du tribunal des activités économiques de Marseille de rectifier en ce sens la minute et les expéditions du jugement en date du 4 novembre 2025 ; Laisse en frais de greffe les dépens toutes taxes comprises de la présente ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 janvier 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT M. ADAM, pour le président empêché La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 463 du Code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 05
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69a41601cdc6046d4721490a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA