Trib. de CommerceSALON D'HONNEUR
Trib. de Commerce · SALON D'HONNEUR — 3 avril 2025
- ECLI
- 69a437dacdc6046d47240aff
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 4 720 320 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 3 avril 2025 N° RG : 2025R00070 Société JALIS S.A.R.L [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 440 941 888 (S.C.P. BBLM agissant par Maître Olivier TARI, avocat au barreau de Marseille) C / Société HOSPICE COUVERTURE S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon n° 835 252 206 (partie défaillante) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision réputée contradictoire et en premier ressort Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 26 février 2025, la société JALIS S.A.R.L nous demande, *Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil, *Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile, *Vu les présentes écritures, de : * RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ; PAR CONSEQUENT * CONSTATER la résiliation anticipée des contrats conclus le 31/07/2021, le 19/10/2021 et le 06/06/2023 aux torts exclusifs de la société HOSPICE COUVERTURE, * CONDAMNER la société HOSPICE COUVERTURE à verser la somme provisionnelle de 47.203,20 euros TTC à la société JALIS majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu'à parfait paiement ; * CONDAMNER la société HOSPICE COUVERTURE à verser la somme de 2.000 euros à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la société HOSPICE COUVERTURE en cas d'exécution forcée de l'ordonnance à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû au Commissaire de Justice en application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce ; * CONDAMNER la société HOSPICE COUVERTURE aux entiers dépens de l'instance A la barre, la société JALIS S.A.R.L réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit. la société HOSPICE COUVERTURE S.A.S. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * Le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 31 juillet 2021 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 540 € TTC chacune ; * Le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 19 octobre 2021 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 540 € TTC chacune ; * Le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 6 juin 2023 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 696 € TTC chacune ; * Les conditions générales de ces contrats ; * Les procès-verbaux de livraison signés les 8 octobre et 23 novembre 2021 et le 26 juin 2023 ; * Les factures impayées et les avoirs émis ; * La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 12 924 € TTC adressée le 10 octobre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu'à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société HOSPICE COUVERTURE S.A.S. ; * Le courrier du 17 décembre 2024 informant la société HOSPICE COUVERTURE S.A.S. de la résiliation des contrats à ses torts exclusifs et mettant la société HOSPICE COUVERTURE S.A.S. en demeure de régler la somme de 47 203,20 € TTC sous huitaine ; L'existence de l'obligation de la société HOSPICE COUVERTURE S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de : * Constater que la société JALIS a procédé à la résiliation anticipée des contrats conclus les 31 juillet et 19 octobre 2021 et le 6 juin 2023 aux torts exclusifs de la société HOSPICE COUVERTURE S.A.S.; * Condamner la société HOSPICE COUVERTURE S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société JALIS S.A.S. la somme provisionnelle de 47 203,20 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux conventionnel à compter de la demande en justice ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société JALIS S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons que la société JALIS a procédé à la résiliation anticipée du contrat conclu les 31 juillet et 19 octobre 2021 et le 6 juin 2023 aux torts exclusifs de la société HOSPICE COUVERTURE S.A.S. ; Condamnons la société HOSPICE COUVERTURE S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société JALIS S.A.S. la somme provisionnelle de 47 203,20 € TTC (quarante-sept mille deux cent trois euros et vingt centimes TTC) avec intérêts au taux conventionnel à compter de la demande en justice ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) à au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société HOSPICE COUVERTURE S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 3 avril 2025 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 3 avril 2025
Référence
69a437dacdc6046d47240aff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA