Trib. de CommerceSALON D'HONNEUR
Trib. de Commerce · SALON D'HONNEUR — 3 avril 2025
- ECLI
- 69a43865cdc6046d47241481
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 894 200 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 3 avril 2025 N° RG : 2025R00075 Société JALIS S.A.R.L [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 440 941 888 (S.C.P. BBLM agissant par Maître Olivier TARI, avocat au barreau de Marseille) C / Société MARIUS [H] [A] [Adresse 2] ALLAUCH Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 828 059 444 (partie défaillante) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision réputée contradictoire et en premier ressort Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 27 février 2025, la société JALIS [A] nous demande, *Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil, *Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile, *Vu les présentes écritures, * RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ; PAR CONSEQUENT * CONSTATER la résiliation anticipée du contrat conclu le 31/05/2023 aux torts exclusifs de la société MARIUS [H] ; * CONDAMNER la société MARIUS [H] à verser la somme provisionnelle de 18.942 € TTC à la société JALIS majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu'à parfait paiement, * CONDAMNER la société MARIUS [H] à verser la somme de 2 000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la société MARIUS [H] en cas d'exécution forcée de l'ordonnance à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l'Huissier de Justice en application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce ; * CONDAMNER la société MARIUS [H] aux entiers dépens de l'instance A la barre, la société JALIS S.A.R.L réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit. La société MARIUS [H] [A] n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * Le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 31 mai 2025 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 420 € TTC chacune ; * Les conditions générales de ce contrat ; * Le procès-verbal de livraison signé le 5 septembre 2023 ; * La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 2 520 € adressée le 30 septembre 2024par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu'à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société MARIUS [H] [A]; * Le courrier du 11 octobre 2024 informant la société MARIUS [H] [A] de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et mettant la société MARIUS [H] [A] en demeure de régler la somme de 18 942 € TTC sous huitaine ; L'existence de l'obligation de la société MARIUS [H] [A] n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de : * Constater que la société JALIS a procédé à la résiliation anticipée du contrat conclu le 31 mai 2025 aux torts exclusifs de la société MARIUS [H] [A]; * Condamner la société MARIUS [H] [A] à payer en deniers ou quittance à la société JALIS [A] la somme provisionnelle de 18 942 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux conventionnel à compter de la demande en justice ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société JALIS [A] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons que la société JALIS a procédé à la résiliation anticipée du contrat conclu le 31 mai 2025 aux torts exclusifs de la société MARIUS [H] [A] ; Condamnons la société MARIUS [H] [A] à payer, en deniers ou quittance, à la société JALIS [A] la somme provisionnelle de 18 942 € TTC (dix-huit mille neuf cent quarante-deux euros TTC) avec intérêts au taux conventionnel à compter de la demande en justice ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) à au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société MARIUS [H] [A] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 3 avril 2025 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 3 avril 2025
Référence
69a43865cdc6046d47241481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA