Trib. de Commerce · SALON D'HONNEUR — 12 juin 2025
- ECLI
- 69a43bc6cdc6046d4724a3ae
- N° pourvoi
- 2025R00116
- Date
- 12 juin 2025
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 11 juin 2026 N° RG : 2025R00116 Société ICARE LEAN S.A.S. [Adresse 1] [Localité 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 513 254 227 (Avocat postulant : Maître Olivier TARI, BBLM Avocats, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Edouard FABRE, S.E.L.A.S. FOUCAUD TCHEKOFF POCHET & Associés (FTPA), Avocat au barreau de Paris) C/ Société AUTOMOBILES PEUGEOT S.A. [Adresse 2] [Localité 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles n° 552 144 503 (Avocat postulant : Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND (RACINE AVOCATS), avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître François-Xavier MAYOL (SELNET GIRAUD ASSOCIES), Avocat au barreau de Nantes) Société EUROFLEET TYRES & SERVICES S.A.S. [Adresse 3] [Localité 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n° 480 500 768 (Maître Maxime ALCINA, S.E.L.A.S. FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET et Associés (FTPA), Avocat au barreau de Paris) (Maître Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de Marseille) Société STELLANTIS Auto S.A.S. [Adresse 2] [Localité 2] comparant par Me Hugo GERVAIS DE LAFOND [Adresse 4] [Localité 4] Société AUTOMOBILES CITROËN S.A.S. [Adresse 2] [Localité 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles n° 642 050 199 (Avocat postulant : Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND (RACINE AVOCATS), avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître François-Xavier MAYOL (SELNET GIRAUD ASSOCIES), Avocat au barreau de Nantes) INTERVENTION VOLONTAIRE Société AREAS DOMMAGE [Adresse 5] [Localité 5] (Maître Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 27 mars 2025, la société ICARE LEAN S.A.S. nous demande, *Vu les faits de la cause, *Vu l'article 145 du code de procédure civile, *Vu le motif et l'intérêt légitime, de : DECLARER les sociétés Cogepart Groupe et Icare Lean recevables en sa demande, DECLARER les sociétés Cogepart Groupe et Icare Lean bien fondées, ET Y FAISANT DROIT ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire et nommer tel expert technique spécialisé dans la motorisation de véhicules automobiles qu'il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de : Convoquer les parties, Les entendre en leurs explications ainsi que tout sachant, Se faire communiquer tout document, notamment contractuel, comptables, administratif et commercial et, plus généralement toute information utile à sa mission, Se rendre sur place au siège de la société Icare Lean sis [Adresse 1] [Localité 1] ou à tout autre endroit qui lui serait nécessaire pour accomplir sa mission, Prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par les parties, Procéder à l'examen des véhicules litigieux Peugeot Boxer et Citroën Jumper et décrire leur état, Donner son avis motivé sur la cause et l'origine des défaillances moteurs litigieuses, Dire si les défaillances moteurs des véhicules Peugeot Boxer et Citroën Jumper sont prématurées et/ou anormales au regard de leur fréquence, de la durée de vie du véhicule considéré et de son kilométrage, Donner son avis sur la durée de vie en kilométrage d'un véhicule utilitaire identique ou similaire aux véhicules litigieux, Dire si les casses moteurs ou la cause des défaillances moteurs relevées rendent les véhicules impropres à leur destination et dire, à son avis, si ces défaillances trouvent leur origine dans une situation antérieure à leur acquisition, Dire, selon lui, si la cause des sinistres est due à une maintenance défaillante ou à un mauvais entretien des véhicules ou à leur condition d'utilisation ou à un vice affectant les moteurs ou à tout autre évènement, Donner son avis sur les éventuels manquements de Peugeot à ses obligations d'assistance, de conseil et d'information, Identifier les responsables des défaillances moteurs et, plus généralement, fournir au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier les responsabilités encourues, Identifier et évaluer les préjudices directs et indirects, matériels et immatériels subis par le groupe Cogepart du fait des casses moteurs intervenues et de l'éventuelle nécessité de remplacer prématurément les véhicules Peugeot Boxer et Citroën Jumper concernés de même modèle présentant les mêmes caractéristiques et, plus généralement, fournir au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur la nature et le chiffrage des différents préjudices subis, Dire si les moteurs et les véhicules sont techniquement réparables et les coûts associés pour éviter des casses moteurs potentielles pour l'avenir sur les véhicules Peugeot Boxer et Citroën Jumper en cours d'utilisation, ainsi qu'estimer le montant de la valeur d'achat du véhicule au regard des défaillances présentées pour une éventuelle demande en réduction de prix qui pourrait, le cas échéant, être sollicité par la demanderesse et/ou toute filiale du groupe Cogepart, FIXER la durée de la mission à six mois, DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste et technicien de son choix pris sur la liste des experts près les Tribunaux ou les Cours d'appel, DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert s'en réfèrera à la juridiction, DIRE que I'expert désigné établira un pré-rapport à l'issue de ses investigations dans un délai de trois mois et laissera aux parties un délai d'un mois pour formuler leurs observations sur le pré-rapport avant de répondre aux parties avant le dépôt de son rapport définitif dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; RESERVER les dépens, dont les horaires de l'expert feront partie intégrante. Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge délégué à la présidence du tribunal des activités économiques de Marseille a désigné Monsieur [G] [D] en qualité de conciliateur. Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge délégué à la présidence du tribunal des activités économiques de Marseille a renouvelé la mission de Monsieur [G] [D] pour une durée de trois mois et a renvoyé la cause et les parties à l'audience de référés du 11 décembre 2025 pour le cas échéant : L'homologation de l'accord intervenu entre les parties ; Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ICARE LEAN S.A.S. nous demande *Vu l'article 394 et suivant du code de procédure civile : CONCERNANT LES SOCIÉTÉS AUTOMOBILES CITROËN AUTOMOBILES PEUGEOT STELLANTIS & YOU FRANCE SAS : Donner acte à la société ICARE LEAN de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés AUTOMOBILES CITROËN AUTOMOBILES PEUGEOT STELLANTIS & YOU FRANCE SAS ; Donner acte aux sociétés AUTOMOBILES CITROËN AUTOMOBILES PEUGEOT STELLANTIS & YOU FRANCE SAS de leur acceptation dudit désistement d'instance et d'action ; En conséquence, DIRE ET JUGER qu'il est définitivement mis fin à l'instance et à l'action engagées par la société ICARE LEAN à l'encontre des sociétés AUTOMOBILES CITROËN AUTOMOBILES PEUGEOT STELLANTIS & YOU FRANCE SAS ; Dire que les Sociétés ICARE LEAN, AUTOMOBILES CITROËN AUTOMOBILES PEUGEOT STELLANTIS & YOU FRANCE SAS conserveront la charge de leurs propres frais CONCERNANT LA SOCIÉTÉ EUROFLEET TYRES & SERVICES SAS : Donner acte à la société ICARE LEAN de son désistement d'instance à l'encontre de la société EUROFLEET TYRES & SERVICES SAS ; Constater l'extinction de l'instance engagée par la société ICARE LEAN à l'encontre de la société EUROFLEET TYRES & SERVICES SAS Dire que les Sociétés ICARE LEAN et EUROFLEET TYRES & SERVICES SAS conserveront la charge de leurs propres frais Statuer ce que de droit sur les dépens A la barre : Les sociétés AUTOMOBILES CITROËN, AUTOMOBILES PEUGEOT et STELLANTIS & YOU FRANCE indiquent accepter le désistement d'instance et d'action. La société EUROFLEET TYRES & SERVICES SAS indique accepter le désistement d'instance ; La société AREAS DOMMAGES indique se désister de ses demandes. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 11 juin 2026 N° RG : 2025R00116 Société ICARE LEAN S.A.S. [Adresse 1] [Localité 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 513 254 227 (Avocat postulant : Maître Olivier TARI, BBLM Avocats, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Edouard FABRE, S.E.L.A.S. FOUCAUD TCHEKOFF POCHET & Associés (FTPA), Avocat au barreau de Paris) C/ Société AUTOMOBILES PEUGEOT S.A. [Adresse 2] [Localité 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles n° 552 144 503 (Avocat postulant : Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND (RACINE AVOCATS), avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître François-Xavier MAYOL (SELNET GIRAUD ASSOCIES), Avocat au barreau de Nantes) Société EUROFLEET TYRES & SERVICES S.A.S. [Adresse 3] [Localité 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n° 480 500 768 (Maître Maxime ALCINA, S.E.L.A.S. FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET et Associés (FTPA), Avocat au barreau de Paris) (Maître Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de Marseille) Société STELLANTIS Auto S.A.S. [Adresse 2] [Localité 2] comparant par Me Hugo GERVAIS DE LAFOND [Adresse 4] [Localité 4] Société AUTOMOBILES CITROËN S.A.S. [Adresse 2] [Localité 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles n° 642 050 199 (Avocat postulant : Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND (RACINE AVOCATS), avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître François-Xavier MAYOL (SELNET GIRAUD ASSOCIES), Avocat au barreau de Nantes) INTERVENTION VOLONTAIRE Société AREAS DOMMAGE [Adresse 5] [Localité 5] (Maître Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 27 mars 2025, la société ICARE LEAN S.A.S. nous demande, *Vu les faits de la cause, *Vu l'article 145 du code de procédure civile, *Vu le motif et l'intérêt légitime, de : DECLARER les sociétés Cogepart Groupe et Icare Lean recevables en sa demande, DECLARER les sociétés Cogepart Groupe et Icare Lean bien fondées, ET Y FAISANT DROIT ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire et nommer tel expert technique spécialisé dans la motorisation de véhicules automobiles qu'il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de : Convoquer les parties, Les entendre en leurs explications ainsi que tout sachant, Se faire communiquer tout document, notamment contractuel, comptables, administratif et commercial et, plus généralement toute information utile à sa mission, Se rendre sur place au siège de la société Icare Lean sis [Adresse 1] [Localité 1] ou à tout autre endroit qui lui serait nécessaire pour accomplir sa mission, Prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par les parties, Procéder à l'examen des véhicules litigieux Peugeot Boxer et Citroën Jumper et décrire leur état, Donner son avis motivé sur la cause et l'origine des défaillances moteurs litigieuses, Dire si les défaillances moteurs des véhicules Peugeot Boxer et Citroën Jumper sont prématurées et/ou anormales au regard de leur fréquence, de la durée de vie du véhicule considéré et de son kilométrage, Donner son avis sur la durée de vie en kilométrage d'un véhicule utilitaire identique ou similaire aux véhicules litigieux, Dire si les casses moteurs ou la cause des défaillances moteurs relevées rendent les véhicules impropres à leur destination et dire, à son avis, si ces défaillances trouvent leur origine dans une situation antérieure à leur acquisition, Dire, selon lui, si la cause des sinistres est due à une maintenance défaillante ou à un mauvais entretien des véhicules ou à leur condition d'utilisation ou à un vice affectant les moteurs ou à tout autre évènement, Donner son avis sur les éventuels manquements de Peugeot à ses obligations d'assistance, de conseil et d'information, Identifier les responsables des défaillances moteurs et, plus généralement, fournir au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier les responsabilités encourues, Identifier et évaluer les préjudices directs et indirects, matériels et immatériels subis par le groupe Cogepart du fait des casses moteurs intervenues et de l'éventuelle nécessité de remplacer prématurément les véhicules Peugeot Boxer et Citroën Jumper concernés de même modèle présentant les mêmes caractéristiques et, plus généralement, fournir au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur la nature et le chiffrage des différents préjudices subis, Dire si les moteurs et les véhicules sont techniquement réparables et les coûts associés pour éviter des casses moteurs potentielles pour l'avenir sur les véhicules Peugeot Boxer et Citroën Jumper en cours d'utilisation, ainsi qu'estimer le montant de la valeur d'achat du véhicule au regard des défaillances présentées pour une éventuelle demande en réduction de prix qui pourrait, le cas échéant, être sollicité par la demanderesse et/ou toute filiale du groupe Cogepart, FIXER la durée de la mission à six mois, DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste et technicien de son choix pris sur la liste des experts près les Tribunaux ou les Cours d'appel, DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert s'en réfèrera à la juridiction, DIRE que I'expert désigné établira un pré-rapport à l'issue de ses investigations dans un délai de trois mois et laissera aux parties un délai d'un mois pour formuler leurs observations sur le pré-rapport avant de répondre aux parties avant le dépôt de son rapport définitif dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; RESERVER les dépens, dont les horaires de l'expert feront partie intégrante. Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge délégué à la présidence du tribunal des activités économiques de Marseille a désigné Monsieur [G] [D] en qualité de conciliateur. Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge délégué à la présidence du tribunal des activités économiques de Marseille a renouvelé la mission de Monsieur [G] [D] pour une durée de trois mois et a renvoyé la cause et les parties à l'audience de référés du 11 décembre 2025 pour le cas échéant : L'homologation de l'accord intervenu entre les parties ; Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ICARE LEAN S.A.S. nous demande *Vu l'article 394 et suivant du code de procédure civile : CONCERNANT LES SOCIÉTÉS AUTOMOBILES CITROËN AUTOMOBILES PEUGEOT STELLANTIS & YOU FRANCE SAS : Donner acte à la société ICARE LEAN de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés AUTOMOBILES CITROËN AUTOMOBILES PEUGEOT STELLANTIS & YOU FRANCE SAS ; Donner acte aux sociétés AUTOMOBILES CITROËN AUTOMOBILES PEUGEOT STELLANTIS & YOU FRANCE SAS de leur acceptation dudit désistement d'instance et d'action ; En conséquence, DIRE ET JUGER qu'il est définitivement mis fin à l'instance et à l'action engagées par la société ICARE LEAN à l'encontre des sociétés AUTOMOBILES CITROËN AUTOMOBILES PEUGEOT STELLANTIS & YOU FRANCE SAS ; Dire que les Sociétés ICARE LEAN, AUTOMOBILES CITROËN AUTOMOBILES PEUGEOT STELLANTIS & YOU FRANCE SAS conserveront la charge de leurs propres frais CONCERNANT LA SOCIÉTÉ EUROFLEET TYRES & SERVICES SAS : Donner acte à la société ICARE LEAN de son désistement d'instance à l'encontre de la société EUROFLEET TYRES & SERVICES SAS ; Constater l'extinction de l'instance engagée par la société ICARE LEAN à l'encontre de la société EUROFLEET TYRES & SERVICES SAS Dire que les Sociétés ICARE LEAN et EUROFLEET TYRES & SERVICES SAS conserveront la charge de leurs propres frais Statuer ce que de droit sur les dépens A la barre : Les sociétés AUTOMOBILES CITROËN, AUTOMOBILES PEUGEOT et STELLANTIS & YOU FRANCE indiquent accepter le désistement d'instance et d'action. La société EUROFLEET TYRES & SERVICES SAS indique accepter le désistement d'instance ; La société AREAS DOMMAGES indique se désister de ses demandes. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de : Donner acte à la société ICARE LEAN de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés AUTOMOBILES CITROËN, AUTOMOBILES PEUGEOT et STELLANTIS & YOU FRANCE SAS ; Prendre acte de l'acceptation dudit désistement d'instance et d'action par les sociétés AUTOMOBILES CITROËN, AUTOMOBILES PEUGEOT et STELLANTIS & YOU FRANCE SAS ; Attendu qu'il convient en conséquence de : Constater l'extinction de l'action de la société ICARE LEAN S.A.S. à l'encontre des sociétés AUTOMOBILES CITROËN, AUTOMOBILES PEUGEOT et STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance à l'encontre de ces sociétés, Déclarer le désistement parfait ; Se dessaisir de l'affaire opposant la société ICARE LEAN S.A.S. aux sociétés AUTOMOBILES CITROËN, AUTOMOBILES PEUGEOT et STELLANTIS & YOU FRANCE SAS ; Attendu qu'il y a également lieu de donner acte à la société ICARE LEAN de son désistement d'instance à l'encontre de la société EUROFLEET TYRES & SERVICES SAS ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, il échet, en conséquence de constater l'extinction de l'instance opposant les sociétés ICARE LEAN S.A.S. et la société EUROFLEET TYRES & SERVICES SAS et de se dessaisir de l'instance opposant ces sociétés ; Attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce que la société AREAS DOMMAGES, intervenante volontaire, a indiqué se désister de ses demandes ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Donnons acte à la société ICARE LEAN de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés AUTOMOBILES CITROËN, AUTOMOBILES PEUGEOT et STELLANTIS & YOU FRANCE SAS ; Constatons l'extinction de l'action de la société ICARE LEAN S.A.S. à l'encontre des sociétés AUTOMOBILES CITROËN, AUTOMOBILES PEUGEOT et STELLANTIS & YOU FRANCE SAS ainsi que l'extinction de l'instance ; Déclarons le désistement parfait ; Nous dessaisissons de l'affaire opposant la société ICARE LEAN S.A.S. aux sociétés AUTOMOBILES CITROËN, AUTOMOBILES PEUGEOT et STELLANTIS & YOU FRANCE SAS ; Donnons acte à la société ICARE LEAN de son désistement d'instance à l'encontre de la société EUROFLEET TYRES & SERVICES S.A.S. ; Vu les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, Constatons l'extinction de l'instance opposant les sociétés ICARE LEAN S.A.S. et EUROFLEET TYRES & SERVICES S.A.S. ; En conséquence, Nous dessaisissons de l'affaire opposant les sociétés ICARE LEAN S.A.S. et EUROFLEET TYRES & SERVICES S.A.S. ; Prenons acte de ce que la société AREAS DOMMAGES, intervenante volontaire, a indiqué se désister de ses demandes ; Laissons les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ; Fait à Marseille, le 11 juin 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- SALON D'HONNEUR
- N° pourvoi
- 2025R00116
- Date
- 12 juin 2025
Référence
69a43bc6cdc6046d4724a3ae
Données disponibles
- Texte intégral