Trib. de CommerceSALON D'HONNEUR
Trib. de Commerce · SALON D'HONNEUR — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69a444c5cdc6046d47259be9
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 1 544 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 8 juillet 2025 N° RG : 2025R00214 Société [C] S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître [M] [Y], structure d'exercice S.E.L.A.R.L. GRIMALDI & Associés, Avocat au barreau de Marseille) C / Société SSKI S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Melun n° 897 460 101 (partie défaillante) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision réputée contradictoire et en premier ressort Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 5 juin 2025, la société [C] S.A.S. nous demande, *Vu les articles 42 alinéa 1 er, 48, 700 et 873 alinéa 2 Code de procédure civile, *Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119,1217, 1231-6 et 1794 et suivants du Code civil, *Vu les articles L. 441-9, L. 441-10. I et L. 721-3 du code de commerce, *Vu la jurisprudence, *Vu les pièces versées au débat, de : * RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ; * SE DECLARER compétent ; En conséquence, * CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société SSKI, * CONDAMNER la société SSKI à payer la société [C], au titre de provision, la somme de 15 444 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ; * CONDAMNER la société SSKI au paiement des indemnités dc retards applicables à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 24 février 2025, * CONDAMNER la société SSKI à payer à la société [C], au titre de provision, la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat, * CONDAMNER la société SSKI à payer à la société. [C], au titre de provision, la Somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ; * CONDAMNER la société SSKI à payer à la société [C] la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société SSKI aux entiers dépens. * Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maitre [M] [Y] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision A la barre, la société [C] S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit. La société SSKI S.A.S. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * Le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 16 mai 2022 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 540 € TTC chacune ; * Les conditions générales de ce contrat ; * Le procès-verbal de livraison signé le 20 septembre 2022 ; * La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 1 782 € adressée le 12 novembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu'à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société SSKI; L'existence de l'obligation de la société SSKI n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de : * Constater que la société [C] a procédé à la résiliation anticipée du contrat conclu le 16 mai 2022 aux torts exclusifs de la société SSKI ; * Condamner la société SSKI à payer en deniers ou quittance à la société [C] S.A.S. la somme provisionnelle de 15 444 € à valoir sur les sommes dues, les indemnités de retard applicables au taux d'escompte de la banque de France majoré de cinq points plus taxes à compter du 24 février 2025 ainsi que la somme de 400 € au titre de l'indemnité forfaitaire contractuellement prévue ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [C] S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons que la société [C] a procédé à la résiliation anticipée du contrat conclu le 16 mai 2022 aux torts exclusifs de la société SSKI ; Condamnons la société SSKI S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société [C] S.A.S. la somme provisionnelle de 15 444 € (quinze mille quatre cent quarante-quatre euros), les indemnités de retard applicables au taux d'escompte de la banque de France majoré de cinq points plus taxes à compter du 24 février 2025, la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l'indemnité forfaitaire contractuellement prévue ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) à au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société SSKI S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 8 juillet 2025 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69a444c5cdc6046d47259be9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA