Trib. de CommerceSALON D'HONNEUR
Trib. de Commerce · SALON D'HONNEUR — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69a44d7ccdc6046d472675f2
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 5 096 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 20 janvier 2026 N° RG : 2025R00273 La société CHAUFFAGE HYDRAULIQUE OUTILLAGE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence n°B 443 583 547 (Maître Christian TALANDIER, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence) C / La société ROURE AUTOMOBILES [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°B 394 026 637 (Maître Lucien LACROIX, membre de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat au barreau de Nice) N° RG : 2025R00326 La société ROURE AUTOMOBILES [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°B 394 026 637 (Maître Lucien LACROIX, membre de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat au barreau de Nice) C / La société CAR EAST FRANCE [Adresse 3] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°881419634 (Avocat postulant : Maître Sylvie RUEDA-SAMAT, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Patricia WALENT, Avocat au barreau de Paris) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 7 août 2025, la société CHAUFFAGE HYDRAULIQUE OUTILLAGE nous demande de : Vu les articles 1101, 1103 et 1104 du Code Civil, Les articles L.111-1 et L.216-6 du Code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats, * RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur, en conséquence, * PROCEDER à la résolution de la vente du véhicule de marque MAXUS modèle E-DELIVER7 FOURGON version L1H188KWH, * CONDAMNER la société ROURE AUTOMOBILE à rembourser la somme de 50 960 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 pour la somme de 8 483,87 € et à compter du 6 mai 2025 pour celle de 42 479,13 € * La condamner au paiement de la somme de 3 000 € à titre de provision pour dommages et intérêts en réparation du préjudice subi * La condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * La condamner aux entiers dépens. Par citation en date du 20 octobre 2025, la société ROURE AUTOMOBILES nous demande de : Vu les articles 1101, 1103 et 1104 du Code Civil, Les articles L. 111-1 et L. 216-6 du Code de la Consommation, Vu l'article 367 du Code de procédure civile, * ORDONNER la jonction de l'instance nouée par la présente assignation avec celle dénoncée en tête des présentes ; A titre principal : * VENIR concourir au débouté des demandes formées par la société CHAUFFAGE HYDRAULIQUE OUTILLAGE à l'encontre de la requérante. A titre subsidiaire : * Si la résolution de la vente conclue entre la requérante et la société CHAUFFAGE HYFRAULIQUE OUTILLAGE était ordonnée : * PRONONCER la résolution de la vente conclue par la requérante avec la société CAR EAST France, * CONDAMNER la société CAR EAST France à lui restituer le prix payé lors de cette acquisition ; En tout état de cause : * CONDAMNER la société CAR EAST France à la relever et garantir des condamnations éventuelles mises à sa charge en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et autre dépens, aux fins qu'elle se relève indemne de la présente action. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CHAUFFAGE HYDRAULIQUE OUTILLAGE nous demande de : Vu les articles 1101, 1103 et 1104 du Code Civil, Les articles L.111-1 et L.216-6 du Code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats, * RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur, en conséquence, * PROCEDER à la résolution de la vente du véhicule de marque MAXUS modèle E-DELIVER7 FOURGON version L1H188KWH, * CONDAMNER la société ROURE AUTOMOBILE à rembourser la somme de 50 960 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 pour la somme de 8 483,87 € et à compter du 6 mai 2025 pour celle de 42 479,13 € * La condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre de provision pour dommages et intérêts en réparation du préjudice subi * La condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * La condamner aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ROURE AUTOMOBILES et la société CAR EAST FRANCE nous demande de : Vu les articles 1101, 1103 et 1104 du Code Civil, Les articles L. 111-1 et L. 216-6 du Code de la Consommation, Vu l'article 367 du Code de procédure civile, * ORDONNER la jonction de l'instance RG 2025R00326 et de l'instance RG 2025R00273 A titre principal : * DEBOUTER la société CHAUFFAGE HYDRAULIQUE OUTILLAGE de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses. A titre subsidiaire ; * Si la résolution de la vente conclue entre la requérante et la société CHAUFFAGE HYDRAULIQUE OUTILLAGE était ordonnée : * PRONONCER la résolution de la vente conclue par la société ROURE AUTOMOBILES avec la société CAR EAST FRANCE ; * CONDAMNER la société CAR EAST France à lui restituer le prix payé lors de cette acquisition, En tout état de cause : * CONDAMNER la société CAR EAST FRANCE à la relever et garantir des condamnations éventuelles mises à sa charge en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et autre dépens, aux fins qu'elle se relève indemne de la présente action. * CONDAMNER tout succombant, le cas échéant solidairement, à payer à la société ROURE AUTOMOBILES la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CAR EAST FRANCE nous demande de : Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil * Recevoir la société CAR EAST FRANCE en ses écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée ; * Débouter la société ROURE AUTOMOBILES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société CAR EAST France ; * Rejeter toutes les demandes fins et conclusions formées à l'encontre de la société CAR EAST FRANCE, comme étant manifestement mal fondées ; * Condamner la société ROURE AUTOMOBILES à verser à la société CAR EAST FRANCE la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile outre les dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros N° RG : 2025R00273 et 2025R00326 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ; Attendu que la société CHAUFFAGE HYDRAULIQUE OUTILLAGE a passé commande à la société ROURE AUTOMOBILES, d'un véhicule de marque MAXUS modèle E-DELIVER7 FOURGON version L1H1 88KWH le 3 février 2025 au prix de 50 960 € TTC ; Attendu que la société CHAUFFAGE HYDRAULIQUE OUTILLAGE a versé à la commande une somme de 8 483,87 € ; que le bon de commande mentionnait une date de livraison prévue le 30 mars 2025 ou au plus tard le 30 avril 2025 ; que la date « extrême » de livraison n'a pas été respectée malgré de nombreux appels, mais il a toutefois été demandé à la société CHAUFFAGE HYDRAULIQUE OUTILLAGE de solder le prix d'achat, soit la somme de 42 476,13 €, ce qu'elle a fait par virement du 6 mai 2025, versé aux débats, dès lors la totalité du prix d'achat total de 50 960 € a été versé ; que par mail du 9 juillet 2025, la société CHAUFFAGE HYDRAULIQUE OUTILLAGE a notifié à la société ROURE AUTOMOBILES son intention de résoudre le contrat de vente et a sollicité le remboursement de la somme versée ; qu'à ce jour le véhicule n'est toujours pas livré ni remboursé ; Attendu que la société ROURE AUTOMOBILES soutient que dès le 13 mars 2025 elle a sous-traité auprès de la société CORA, la pose d'un kit bois, d'une galerie, d'un attelage et serrures de sécurité des portes ; que la société ROURE AUTOMOBILES a acquis le véhicule litigieux auprès de la société CAR EAST FRANCE, importateur en France de la marque MAXUS ; que le 16 avril 2025, le véhicule a été récupéré dans les locaux de la société CORA dans la commune de [Localité 1]. Sur le chemin du retour, le véhicule est tombé en panne et a été rapatrié dans ses locaux ; que malgré des interventions en réparation, le véhicule est toujours en panne dans les locaux de la société ROURE AUTOMOBILES ; que suite à plusieurs demandes, la société MAXUS n'a transmis aucune procédure de réparation ni-même missionné un spécialiste pour expertiser le véhicule ; Attendu que la société CHAUFFAGE HYDRAULIQUE OUTILLAGE rappelle le code de la Consommation en ce qu'il définit comme professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel » ; qu'en outre, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 17 octobre 2019 (cass. Civ. 3 e -18-18.469) la notion de « consommateur » en reconnaissant aux professionnels la possibilité de bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation, à la condition néanmoins que le contrat litigieux ait été conclu à des fins étrangères à leurs activités professionnelles ; qu'au regard de ces définitions, les dispositions du Code de la Consommation peuvent trouver à s'appliquer en présence d'un contrat conclu entre professionnel et non professionnel ; Attendu que la société CHAUFFAGE HYDRAULIQUE OUTILLAGE fonde ses demandes sur les dispositions de l'article L.216-6 du code de la consommation et sollicite la résolution du contrat de vente conclu avec la société ROURE AUTOMOBILES ; qu'elle rappelle que l'article L. 111-1 du code de la Consommation pose principe de l'obligation d'information du client. Le vendeur doit préciser la date de livraison du véhicule sur le bon de commande du 3 février 2025 et qu'en vertu de ce bon de commande la date limite de livraison était fixée au 30 avril 2025 ; que les règlements faits par la société CHAUFFAGE HYDRAULIQUE OUTILLAGE ne peuvent être contestés ; qu'en l'espèce, elle a notifié par mail son intention de résoudre le contre de vente et a sollicité le remboursement de la somme versée ; Attendu que la société ROURE AUTOMOBILES rappelle l'article liminaire du code de la consommation qui définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ; qu'elle soutient qu'en l'espèce la société CHAUFFAGE HYDRAULIQUE OUTILLAGE n'est manifestement pas une personne physique et ne saurait donc se définir comme un consommateur au sens du code de la consommation ; qu'une société peut seulement bénéficier de la qualification de non-professionnelle, laquelle est distincte de la qualification de consommateur, lorsqu'elle conclut un contrat n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle (cour de cassation, chambre civile 3, 17 octobre 2019, 18-18.469) ; que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, la société CHAUFFAGE HYDRAULIQUE OUTILLAGE ayant acquis le véhicule MAXUS litigieux pour les besoins de son activité, l'ayant d'ailleurs fait équiper d'un attelage, et indiquant en outre qu'il avait vocation à remplacer un autre véhicule appartenant à la société ; que les demandes formées par la société CHAUFFAGE HYDRAULIQUE OUTILLAGE se heurtent donc manifestement à des contestations sérieuses, en ce qu'elles sont fondées sur des dispositions légales qui ne lui sont pas applicables ; Attendu que l'article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ; Que l'article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »; Attendu qu'en l'espèce, la société CHAUFFAGE HYDRAULIQUE OUTILLAGE fonde ses demandes sur des dispositions issues du code de la consommation ; que la société ROURE AUTOMOBILES conteste l'application de ces dispositions ; Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, déterminer si la société CHAUFFAGE HYDRAULIQUE OUTILLAGE peut ou non bénéficier des dispositions du code de la consommation et se prononcer sur l'application en l'espèce des dispositions de ce code ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joignons les instances enrôlées sous les numéros N° RG : 2025R00273 et 2025R00326 ; Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société CHAUFFAGE HYDRAULIQUE OUTILLAGE les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 2], le 20 janvier 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 367 du Code de procédure civilearticle L.216-6 du code de la consommation et solliciarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civile outre lesarticle 700 du Code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69a44d7ccdc6046d472675f2
Données disponibles
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