Trib. de Commerce · SALON D'HONNEUR — 12 février 2026
- ECLI
- 69a4533bcdc6046d47272de9
- N° pourvoi
- 2025R00405
- Date
- 12 février 2026
- Condamnation
- 634 971 €
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IAFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 12 février 2026 N° RG : 2025R00405 Société ALLOGA FRANCE S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 582 118 675 (Me Karine DABOT, avocat associé de la S.E.L.A.R.L. MATHIEU DABOT & associés, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence) C/ Madame [Z] [X] [Y] DU [Adresse 3] [Adresse 4] (partie défaillante) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision réputée contradictoire et en premier ressort Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [R] [H] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 10 décembre 2025, la société ALLOGA FRANCE S.A.S. nous demande *Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile *Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, *Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, *Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. RECEVOIR la société ALLOGA FRANCE en ses demandes, CONDAMNER Mme [Z] [X] ([Y] DU 5EME) à payer à la société ALLOGA FRANCE une provision de 6.349.71 euros , outre les pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal conformément aux conditions générales de vente, à compter de la date d'émission des factures. CONDAMNER Mme [Z] [X] ([Y] DU 5EME) à payer à la société ALLOGA France la somme de 800 euros au titre de sa résistance abusive ; DEBOUTER Mme [Z] [X] ([Y] DU 5EME) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ; CONDAMNER Mme [Z] [X] ([Y] DU 5EME) à payer à la société ALLOGA FRANCE la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A la barre, la société ALLOGA FRANCE S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit. Madame [Z] [X] n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 12 février 2026 N° RG : 2025R00405 Société ALLOGA FRANCE S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 582 118 675 (Me Karine DABOT, avocat associé de la S.E.L.A.R.L. MATHIEU DABOT & associés, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence) C/ Madame [Z] [X] [Y] DU [Adresse 3] [Adresse 4] (partie défaillante) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision réputée contradictoire et en premier ressort Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [R] [H] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 10 décembre 2025, la société ALLOGA FRANCE S.A.S. nous demande *Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile *Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, *Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, *Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. RECEVOIR la société ALLOGA FRANCE en ses demandes, CONDAMNER Mme [Z] [X] ([Y] DU 5EME) à payer à la société ALLOGA FRANCE une provision de 6.349.71 euros , outre les pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal conformément aux conditions générales de vente, à compter de la date d'émission des factures. CONDAMNER Mme [Z] [X] ([Y] DU 5EME) à payer à la société ALLOGA France la somme de 800 euros au titre de sa résistance abusive ; DEBOUTER Mme [Z] [X] ([Y] DU 5EME) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ; CONDAMNER Mme [Z] [X] ([Y] DU 5EME) à payer à la société ALLOGA FRANCE la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A la barre, la société ALLOGA FRANCE S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit. Madame [Z] [X] n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : Les conditions générales de vente de la société ALLOGA FRANCE ; Les factures impayées pour un montant total de 6 349,71 €, L'extrait de compte indiquant un solde débiteur de 6 349,71 € ; Les lettres de voiture ; Les justificatifs de livraison ; La mise en demeure de payer adressée le 27 août 2025 ; L'existence de l'obligation de Madame [Z] [X] n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner Madame [Z] [X] à payer en deniers ou quittance à la société ALLOGA FRANCE S.A.S. la somme provisionnelle de 6 349,71 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l'échéance de chacune des factures ; Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu'il échet de rejeter ce chef de demande ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société ALLOGA FRANCE S.A.S. la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons Madame [Z] [X] à payer, en deniers ou quittance, à la société ALLOGA FRANCE S.A.S. la somme provisionnelle de 6 349,71 € (six mille trois cent quarante-neuf euros et soixante et onze centimes) avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l'échéance de chacune des factures ainsi que celle de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons Madame [Z] [X] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.); Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 12 février 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- SALON D'HONNEUR
- N° pourvoi
- 2025R00405
- Date
- 12 février 2026
Référence
69a4533bcdc6046d47272de9
Données disponibles
- Texte intégral