Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 17 juillet 2025
- ECLI
- 69a45d4ccdc6046d47283b2a
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 17/07/2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE Numéro d'inscription au répertoire général : 2021F3791 Liquidateur : Maître Eric VERRECCHIA [Adresse 1], comparant(e) ou dûment représenté(e), Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 17/07/2025 et même composition pour le délibéré Président : Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier P] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier Q] Madame [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier Y] Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier N], greffier associé (présent uniquement aux débats) Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/07/2025 Attendu que par jugement en date du 22/07/2021, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de EURL [A] [P] (SARL) ; Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ; Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée ; Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement avant-dire droit ; Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Le Ministère Public avisé, Maître [F] [Q], ès qualités de liquidateur, entendu ; Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de EURL [A] [P] (SARL) à l'audience tenue en chambre du conseil du : JEUDI 22/01/2026 A 8 HEURES 30 Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe le 17/07/2025. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier N] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier P] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier P] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier N], greffier associe.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
69a45d4ccdc6046d47283b2a
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