Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69a46899cdc6046d47295d6a
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 03/07/2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE Numéro de rôle : 2025F606 Numéro de Procédure collective : 2024RJ446 Demandeur (s) : NET FREED SARL [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [K] [M], [Z], comparant En présence du Mandataire judiciaire : Me [L] [H] Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 03/07/2025 et même composition pour le délibéré Président : Monsieur Philippe GIRARD Juges : Monsieur Antoine DONATACCI Madame Juliette BERENGUIER Greffier d'audience : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier (présent uniquement aux débats) Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/07/2025 LE TRIBUNAL Suivant jugement du 12/09/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société NET FREED SARL ; Les parties étaient convoquées à l'audience de ce jour en vue de l'examen de la période d'observation. SUR QUOI, LE TRIBUNAL Lors des débats, le dirigeant sollicite la conversion de la procédure de redressement judicaire en liquidation judiciaire en l'absence de perspective de redressement ; Que le passif déclaré est de 574 K€ ; L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond; Qu'il convient en conséquence et conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société NET FREED (SARL) en liquidation judiciaire ; Que par ailleurs, le Mandataire judiciaire sollicite le recollement de l'inventaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Le mandataire judiciaire entendu, Constate que le redressement est manifestement impossible ; En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de : NET FREED SARL, L'aide n la gestion et au développement des entreprises - Le conseil en management - La conception et la réalisation des systèmes d'information - La gestion des systèmes d'information - La formation, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN831070768 Met fin à la période d'observation ; Maintient la date de cessation des paiements au 30/06/2024 telle que fixée dans jugement d'ouverture. * Maintient Monsieur [S] [Q], en qualité de juge commissaire, -Maintient Madame [R] [B], en qualité de juge commissaire suppléant, Met fin aux fonctions de Maître [H] [L] - [Adresse 2] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur, Ordonne le recollement de l'inventaire par HEXACTE, demeurant [Adresse 3] Fixe à 9 mois à compter de ce jour le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du Code de commerce, Dit que le greffier fera convoquer par commissaire de Justice le débiteur en chambre du conseil à l'audience du Jeudi 09/04/2026 à 8h30 en vue d'examiner la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur, Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Fanny GIULLO Le Président Monsieur Philippe GIRARD Signe electroniquement par Philippe GIRARD Signe electroniquement par Fanny GIULLO, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle L643-9 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69a46899cdc6046d47295d6a
Données disponibles
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