Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69a47e94cdc6046d472b4894
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 5 723 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 02/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J505 Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE SA [Adresse 1] Représentant (s) : Maître PAYEN Caroline substituée par Maître [Localité 1] Manon - COMPARANTE Défendeur (s) : Monsieur [K] [N] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant (s) : Maître [X] – NON COMPARANTE Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Monsieur Pierre TETE Juges : Madame Anne JEGAT Madame Sandrine PAGANI Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Edouard FREGEVILLE Débat à l'audience du 04/09/2025 LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et vu les actes de procédure, notamment : L'assignation de la SOCIETE GENERALE SA, par exploit de commissaire de Justice de la SELARL CDJ SUD, signifiée le 07/02/2025 à Monsieur [K] [N] ; Le protocole d'accord établi entre Monsieur [K] [N] et la SOCIETE GENERALE SA ; SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE Attendu qu'au terme de l'article 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ; Attendu qu'au terme de l'article 2052 du Code Civil « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ; Attendu qu'à l'audience, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du Code de Procédure Civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre Monsieur [K] [N] et la SOCIETE GENERALE SA aura force exécutoire ; Attendu que les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge de Monsieur [K] [N], sauf accord contraire des parties ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil, Vu l'article 384 du Code de Procédure Civile, Constate et homologue l'accord conclu le 24/06/2025 entre Monsieur [K] [N] et la SOCIETE GENERALE SA, qui restera annexé à la présente décision ; Dit que cet acte aura force exécutoire ; Rappelle que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 du CPC ; Laisse, sauf accord contraire des parties, les entiers dépens de l'instance à la charge de Monsieur [K] [N], dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC dont TVA 9,54 € ; Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 02/10/2025. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE Le Président Monsieur Pierre TETE Signe electroniquement par Pierre TETE Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69a47e94cdc6046d472b4894
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