Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69a47f7bcdc6046d472b59ce
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 5 723 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 02/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J533 Demandeur (s) : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SA [Adresse 1] Représentant (s) : Maître DESBORDES Rémi substitué par Maître HAROUTUNIAN Silva - COMPARANTE Défendeur (s) : Monsieur [K] [L] [Adresse 2] Représentant (s) : Maître [D] substitué par Maître BAYKAL Naz - COMPARANTE a comparu Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Madame Anne JEGAT Juges : Madame Juliette BERENGUIER Monsieur Christian AIM Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Edouard FREGEVILLE Débat à l'audience du 17/07/2025 LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et vu les actes de procédure, notamment : L'assignation de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SA, par exploit de commissaire de Justice de la SAS PROVJURIS, signifiée le 14/03/2025 à Monsieur [K] [L] ; Le protocole d'accord établi entre Monsieur [K] [L] et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SA ; SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE Attendu qu'au terme de l'article 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ; Attendu qu'au terme de l'article 2052 du Code Civil « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ; Attendu qu'à l'audience, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du Code de Procédure Civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre Monsieur [K] [L] et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SA aura force exécutoire ; Attendu que les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge de Monsieur [K] [L], sauf accord contraire des parties ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil, Vu l'article 384 du Code de Procédure Civile, Constate et homologue l'accord conclu le 16/06/2024 entre Monsieur [K] [L] et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SA, qui restera annexé à la présente décision ; Dit que cet acte aura force exécutoire ; Rappelle que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 CPC ; Laisse, sauf accord contraire des parties, les entiers dépens de l'instance à la charge de Monsieur [K] [L], dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 € ; Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 02/10/2025. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE Le Président Madame Anne JEGAT Signe electroniquement par Anne JEGAT Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69a47f7bcdc6046d472b59ce
Données disponibles
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