Trib. de CommerceContentieux général - chambre 5 (délibérés)
Trib. de Commerce · Contentieux général - chambre 5 (délibérés) — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69a49a57cdc6046d472de48c
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 8 890 723 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Cinquième chambre Jugement du 14/01/2026 Demandeur(s) : Maître [W] [B] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS ComMeeTT [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Maître Noël LEJARD, avocat au barreau de Caen– Défendeur(s) : SAS NETALIS [Adresse 2] [Localité 2] immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] n°812 132 512 Représentant(s) : Maître Thomas MELEN, avocat au barreau de Paris, et pour postulant Maître Diane BESSON, avocat au barreau de [Localité 4] Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président Juges : Murielle DURAND : Yves DUPIN : Pierre SOLLIER assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée Débats à l'audience publique du 19/11/2025 Jugement rendu le 14/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Murielle DURAND, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Suivant acte en date du 28/03/2025, maître [W] [B] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS ComMeeTT a assigné la SAS NETALIS à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 30/04/2025 afin qu'elle soit condamnée, au visa des articles 1193 et suivants du code civil, au paiement de la somme de 88 907,23 € avec intérêts à compter du 25/02/2025 et ce, avec anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil, outre la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience de cabinet du 07/05/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, et 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 05/11/2025. L'affaire a été plaidée le 19/11/2025, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS La SAS ComMeeTT a pour objet l'activité d'opérateur dans le secteur de la téléphonie en commercialisant une solution de téléphonie de marque blanche auprès d'opérateurs régionaux. La société NETALIS est un opérateur télécom. La SAS ComMeeTT a été approchée par la société NETALIS avec laquelle un contrat de service a été initié en février 2022. Bien que non signé, le contrat sera exécuté, de nombreuses factures seront émises et qui malgré de multiples relances resteront impayées. Par jugement du 27/11/2024, le tribunal de commerce de Caen a ouvert à l'encontre de la SAS ComMeeTT une procédure de liquidation judiciaire ; maître [W] [B] a été désigné en qualité de liquidateur. Dans le cadre de ses opérations, maître [W] [B], ès qualités, a adressé à la société NETALIS une lettre comminatoire sollicitant le règlement de la somme de 88 907,23 €. Cet effet est resté sans réponse. Face à l'inertie de la société NETALIS, maître [W] [B], ès qualités, a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la condamnation de la société NETALIS au paiement des factures impayées. PRÉTENTIONS DES PARTIES À l'audience, maître [W] [B], ès qualités, a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés. Il a maintenu l'intégralité de ses demandes. A la barre, la société NETALIS a repris ses conclusions n°1 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 45, 48 et 75 du code de procédure civile, des articles 1343-2 et 1343-5 du code civil, in limine litis, qu'il soit_jugé que la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat d'utilisation de la solution ComMeeTT lui est inopposable dans la mesure où ce contrat n'a pas été signé par elle ; qu'en conséquence, ce tribunal se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Besançon ; à titre principal, qu'il soit jugé que la demande de délais de paiement de la société NETALIS est recevable, qu'il soit jugé que les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce, qu'en conséquence, maître [W] [B] ès qualités soit débouté de l'intégralité de ses demandes ; qu'il soit accordé à la société NETALIS un délai de paiement de 24 mois pour régler la somme de 87 014,47 € par mensualité constante, qu'il soit jugé que ce délai commencera à courir à compter de la signification de la décision ; qu'en tout état de cause, l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée ; que maître [W] [B] ès qualités soit condamné à lui régler la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, étant précisé que ces sommes seront inscrites au passif de la société ComMeeTT. MOTIFS Sur l'exception d'incompétence territoriale Bien que spécifié au paragraphe 18.3 du contrat « Si les parties n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur un compromis ou une solution, le litige serait alors soumis au tribunal de commerce de CAEN », la société NETALIS conteste la compétence du tribunal de Caen au profit du tribunal de commerce de Besançon au motif qu'elle n'aurait pas signé ledit contrat. Le contrat semblait en effet resté en l'état de discussions au vu des échanges qui sont versés aux débats. Mais, le tribunal relève que ce point ne semble pas faire partie des points de contestation alors « qu'elle est spécifiée de façon très apparente » comme spécifié à l'article 48 du code de procédure civile. Malgré l'absence de signature, les services proposés ont été effectués par la SAS ComMeeTT sans qu'aucune remarque n'ait été faite par la société NETALIS tant à propos de la qualité du service que de sa facturation. De plus, les échanges de mails réclamant paiement d'un côté et promesse de règlement à venir de l'autre, et ce sur plusieurs mois, sont constitutifs de la réalité d'un « contrat formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager » (article 1113 du code civil). En conséquence, il convient d'écarter l'exception d'incompétence soulevée par la société NETALIS. Sur le quantum de la demande en paiement Maître [W] [B], ès qualités, prétend un solde de 88 907,23 € en présentant un certain nombre de factures mais ne produit pas d'état récapitulatif ni de grand livre pouvant faire apparaitre des règlements et/ou avoirs éventuels. La société NETALIS fournit un grand livre laissant apparaitre une somme due de 87 014,47 €. Le tribunal retiendra donc cette somme et condamnera donc la société NETALIS au paiement de ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 03/03/2025, date de réception de la mise en demeure. Sur les délais de paiement La société NETALIS demande le bénéfice de l'article 1343-5 du code civil. Cette dernière rapportant les éléments justifiant sa situation financière, le tribunal estime équitable de faire droit à sa demande en lui octroyant des délais de paiement sur 24 mois et ce, moyennant 23 échéances mensuelles de 3 750 € et une 24 ème pour solde de tout compte. Maître [W] [B], ès qualités, bénéficiant des pénalités de retard sur la somme principale, le tribunal n'entend pas ordonner l'anatocisme. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; elle sera ordonnée. Pour recouvrer la créance de la société ComMeeTT, maître [W] [B], ès qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société NETALIS au paiement de la somme de 2 000 €. La société NETALIS, partie qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Ecarte l'exception d'incompétence soulevée par la société NETALIS ; Condamne la société NETALIS à payer à maître [W] [B], en sa qualité de liquidateur de la société ComMeeTT, la somme de 87 014,47 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 03/03/2025 ; Dit n'y avoir lieu à anatocisme ; Dit que la société NETALIS pourra s'acquitter de sa dette moyennant 23 échéances mensuelles de 3 750 € et une 24 ème pour solde de tout compte ; la première échéance devant intervenir le 5 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivantes au même quantième de mois ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité de la dette deviendra de plein droit immédiatement exigible ; Rappelle que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la société NETALIS à payer à maître [W] [B], en sa qualité de liquidateur de la société ComMeeTT, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société NETALIS aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 € ;
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil. Cette dernière rapportarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en condamarticle 48 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil ne peuvent trouver à sarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux général - chambre 5 (délibérés)
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69a49a57cdc6046d472de48c
Données disponibles
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