Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 janvier 2025
- ECLI
- 69a4a77acdc6046d472eb7ac
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC 07/01/2025 JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Débats à l'audience du 17 décembre 2024 Greffier : Maître Danièle BÉCHONNET Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, SUR DECLARATION DE : Jugement ouverture rétablissement professionnel Madame [O] [E] a effectué au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements le 09/12/2024 pour une activité de vente de savons, tous produits de beauté et d'hygiène écoresponsables. exploitée [Adresse 1], inscrite au RCS d'AURILLAC sous le numéro 914 337 944. Madame [O] [E] a été convoquée devant le tribunal en chambre du conseil le mardi 17/12/2024 et Monsieur le procureur de la République a été avisé de la procédure. A cette audience, l'affaire a été retenue et mise en délibéré pour le prononcé du jugement ce jour. Madame [O] [E] a déclaré qu'elle était en cessation des paiements depuis le 30/11/2024, qu'elle n'avait pas de possibilité de redressement, le chiffre d'affaires étant insuffisant et qu'elle désirait cesser son activité le 31/12/2024. Elle a demandé l'ouverture d'une liquidation judiciaire et a sollicité l'ouverture d'un rétablissement professionnel dans la mesure où elle déclare remplir les conditions. Monsieur le procureur de la République à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à la décision du tribunal dans ses observations écrites déposées le 19/12/2024. LE TRIBUNAL Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que l'entreprise débitrice * Reconnait être en état de cessation des paiements et que le redressement est manifestement impossible * N'a pas cessé son activité depuis plus d'un an * N'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois * Son actif est inférieur à la somme de 15 000 euros, * Il n'existe aucune procédure prud'homale en cours l'impliquant, * Dans les cinq dernières années, elle n'a fait l'objet, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'un rétablissement professionnel ; Les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel fixées par les articles L. 645-1 et suivants du Code de commerce sont réunies ; En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel et de surseoir à statuer sur la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l'audition en chambre du conseil, Vu l'avis du ministère public, OUVRE pour une durée de QUATRE MOIS une procédure de rétablissement professionnel prévue par les dispositions du livre VI du Code de commerce à l'égard de : Madame [E] [Q] [O], Vente de savons, tous produits de beauté et d'hygiène écoresponsables [Adresse 1], inscrite au RCS d'AURILLAC sous le numéro 914 337 944 SURSOIT à statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; DESIGNE Monsieur Gilles LE MANAC'H, président de ce tribunal en qualité de jugecommis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs ; DESIGNE la SELARL MJ [M], représentée par Maître [P] [M] [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire afin d'assister le juge-commis ci-dessus désigné ; RENVOIE l'affaire à l'audience du : MARDI 6 MAI 2025 à 14 H 00 afin que le tribunal statue sur la clôture de la procédure ou la conversion en liquidation judiciaire au vu du rapport du juge-commis. ; DIT que l'entreprise débitrice est convoquée à cette audience par le présent jugement, ainsi que le mandataire judiciaire ; DIT que par application de l'article R. 661-1 du Code de commerce la présente décision est exécutoire de plein droit ; ORDONNE toutes les mesures prescrites par la loi, nonobstant toutes voies de recours ; EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de la procédure et dit qu'à défaut de paiement par l'entreprise débitrice, ceux-ci seront avancés par le trésor public. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Gilles LE MANAC'H Le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
69a4a77acdc6046d472eb7ac
Données disponibles
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