Trib. de CommerceDélibérés référés
Trib. de Commerce · Délibérés référés — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69a4c1f7cdc6046d4730a6c4
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 84 942 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω N. 2025 006129 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JANVIER 2026 CHAMBRE DES REFERES PARTIES EN CAUSE ENTRE : SAS [M] - [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître François RANCHERE - SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Rennes et Maître Jean-Michel CAMUS - SCP LEGALCY AVOCATS CONSEILS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Laurie BOIREAU - SCP LEGALCY AVOCATS CONSEILS, Avocate inscrite au Barreau de la Charente, D'UNE PART, ET : SAS AEVA - [Adresse 2], DEFENDERESSE représentée par Maître Valérie NICOD – YDES, Avocate plaidante inscrite au Barreau de Lyon et Maître William DEVAINE - SCP ACALEX, Avocat inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Gabrielle GERVAIS de LAFOND - SCP ACALEX, Avocate inscrite au Barreau de la Charente, D'AUTRE PART, Formation lors des débats du 16/12/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier, EXPOSE Vu l'assignation délivrée par la SAS [M] en date du 26 août 2025, Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 16 décembre 2025 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Par acte d'huissier de justice, signifié le 26 août 2025, la SAS [M] a fait assigner la SAS AEVA devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de : N° de rôle : 2025 006129 * Rétracter l'Ordonnance rendue le 07 août 2025 RG n° 2025 005736 par le Président du tribunal de commerce d'ANGOULÊME à la requête de la société AEVA avec toutes conséquences de droit. * Condamner la société AEVA à verser à société [M] la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la société AEVA aux entiers dépens. LES FAITS La SAS AEVA exerce une activité de conception, fabrication et maintenance de produits électroniques et électromécaniques, principalement destinés aux secteurs aéronautique, spatial et militaire. Dans le cadre du développement de ses activités, elle a entrepris la construction d'un nouveau site industriel et tertiaire destiné à accueillir l'ensemble de ses équipes et de ses moyens de production. À cette fin, la SAS AEVA a conclu, le 19 décembre 2023, un contrat de promotion immobilière avec la société ESSOR CEM, portant sur la construction d'un immeuble à usage de bureaux et d'usine situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Pour la réalisation de ce programme immobilier, la société ESSOR CEM a confié différents lots à des entreprises tierces, notamment le lot « électricité courant fort et courant faible » à la SAS [M], exerçant sous le nom commercial DELAGE SYSTEMES. Après avenants, le montant total du marché de travaux confié à la SAS [M] s'élevait à la somme de 692.849,42€ TTC. Dans le cadre de l'exécution de ce marché, la SAS [M] a émis plusieurs à l'encontre de la société ESSOR CEM. Une première facture, d'un montant de 183.600€ TTC, a été réglée. En revanche, une facture émise le 17 avril 2025 pour un montant de 101.366,05€ TTC, ainsi qu'une facture émise le 19 juin 2025 pour un montant de 212.196,58€ TTC, sont demeurées impayées à leur échéance, représentant un impayé total de 313.562,63€ TTC, puis un solde global allégué par la SAS [M] de 509.249,42€ TTC. Le 22 juillet 2025, la SAS [M] a mis en demeure la société ESSOR CEM de régler les sommes dues et de fournir une garantie de paiement conformément aux dispositions de l'article 1799-1 du Code Civil. Le 29 juillet 2025, la société ESSOR CEM a été placée en redressement judiciaire. Lors de la réception des travaux intervenue le 30 juillet 2025 entre la société ESSOR CEM et ses entreprises, la SAS [M] a refusé de signer le procèsverbal de réception en raison des impayés persistants. Le 31 juillet 2025, la SAS AEVA a néanmoins procédé à la réception de l'immeuble avec la société ESSOR CEM, avec réserves. Alors que le déménagement de la SAS AEVA vers ses nouveaux locaux devait intervenir au cours du mois d'août 2025 et concernait près de 79 salariés, la SAS [M] a, le 1 er août 2025, quitté le chantier et procédé à une coupure de l'alimentation électrique du bâtiment. Cette coupure a été matérialisée par la mise hors service de disjoncteurs et la pose de cadenas sur des tableaux électriques, empêchant toute remise en service immédiate de l'installation électrique par la SAS AEVA. Par courrier et courriel du même jour, la SAS [M] a informé la SAS AEVA de la suspension de ses prestations, en invoquant les impayés de la société ESSOR CEM et en sollicitant des solutions de paiement, alors même que la SAS AEVA n'était pas partie au marché de travaux et n'était débitrice d'aucune somme à son égard. Cette situation a rendu les locaux impropres à leur exploitation et a compromis le déménagement programmé, ainsi que la poursuite normale de l'activité de la SAS AEVA. Par courrier de mise en demeure en date du 1 er août 2025, la SAS AEVA a demandé à la SAS [M] de rétablir sans délai l'alimentation électrique de l'immeuble, démarches demeurées sans effet. Dans ces conditions, et compte tenu de l'imminence du déménagement ainsi que des contraintes liées à la période estivale, la SAS AEVA a saisi, le 06 août 2025, le Président du Tribunal de commerce d'ANGOULEME par voie de requête. Par Ordonnance sur requête rendue le 07 août 2025, le Président du Tribunal de commerce d'Angoulême a enjoint à la SAS [M] de rétablir immédiatement l'alimentation électrique de l'ensemble de l'immeuble, sous astreinte de 5.000€ par jour de retard, à compter de la signification de la décision. Estimant que les conditions tenant à l'urgence et à la dérogation au principe du contradictoire n'étaient pas réunies, la SAS [M] a fait assigner la SAS AEVA, par acte du 26 août 2025, en rétractation de ladite ordonnance. La SAS AEVA, partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de : * Débouter la société [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * Confirmer l'ordonnance n° 2025 005736 du 07/8/2025 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME. * Condamner la société [M] à payer à la société AEVA la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la même aux entiers dépens. SUR QUOI LE JUGE DES REFERES, Vu l'assignation du 26 août 2025, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 16 décembre 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 497 du Code de Procédure Civile ; Que la SAS [M] sollicite que soit ordonné la rétractation de l'Ordonnance prise par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME le 07 août 2025 lui ordonnant de rétablir immédiatement l'alimentation électrique de l'ensemble de l'immeuble, sous astreinte de 5.000€ par jour de retard, à compter de la signification de la décision ; Que selon les articles 493 et 875 du Code de Procédure Civile, le Président du Tribunal de Commerce peut ordonner sur requête toute mesure urgente lorsque les circonstances exigent qu'elle ne soit pas prise contradictoirement ; Que l'Ordonnance sur requête n'est justifiée qu'à la double condition de l'urgence et de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, ces conditions devant être appréciées au jour où la décision est rendue ; Que la coupure de l'alimentation électrique du bâtiment réceptionné le 31 juillet 2025 a rendu les locaux impropres à leur exploitation et compromettait le déménagement imminent de la SAS AEVA ainsi que la continuité de son activité ; Que cette situation caractérisait, au jour de la requête, une urgence tenant au risque immédiat de paralysie de l'activité de la SAS AEVA ; Que la coupure de l'alimentation électrique, opérée par une société n'ayant aucun lien contractuel avec l'utilisateur des locaux, constituait un trouble manifestement illicite ; Que la mesure sollicitée tendait exclusivement à faire cesser ce trouble sans préjuger du litige financier opposant la SAS [M] à la société ESSOR CEM ; Que le recours à une procédure contradictoire était susceptible de retarder le rétablissement effectif de l'alimentation électrique et d'aggraver les conséquences économiques de la coupure ; Que dans ces conditions, la dérogation au principe du contradictoire était justifiée et que les conditions légales de l'ordonnance sur requête étaient réunies au jour où elle a été rendue ; Qu'il convient, en conséquence de rejeter la demande de la SAS [M] tendant à voir ordonner la rétractation de l'Ordonnance RG n° 2025 005736 prise par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME le 07 août 2025 ; Que l'équité commande d'accorder à la SAS AEVA la somme de 1.000€ ; Que la partie demanderesse succombe à la présente instance il convient de la condamner à payer les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, Vu l'article 497 du Code de Procédure Civile ; REJETONS la demande de la SAS [M] tendant à voir ordonner la rétractation de l'Ordonnance RG n° 2025 005736 prise par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME, le 07 août 2025, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SAS [M] à payer à la SAS AEVA la somme de 1.000€, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SAS [M] aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€, Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 20 janvier 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier Signé électroniquement par Jean-Louis SUTRE st.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Délibérés référés
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69a4c1f7cdc6046d4730a6c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA