Trib. de CommerceAudience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69a4c5bacdc6046d4731047a
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rôle n • 2025 006585 PROCEDURE : 2025/186 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME JUGEMENT DU 15/01/2026 JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE Entre : SAS [R] [J] [V] [Adresse 1] RCS : 915 019 616 M. [J] [Y], [M], représentant légal comparant en personne Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [Q] [E] [Adresse 2] [Localité 1], Mandataire judiciaire Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 15/01/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Yves ADOL et Jean-Luc ROUSSEAU Assistés, lors des débats, par Ilona GERVAIS, greffier Par jugement en date du 31/07/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [R] [J] [V]. Conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 31/01/2026. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations. M. [J] [Y], [M], a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité. Le mandataire judiciaire rappelle les difficultés rencontrées par l'entreprise. Il précise que la trésorerie est actuellement positive et que la restructuration de la société d'exploitation, également placée en procédure collective, est en cours. Au regard de cette trésorerie très excédentaire et de l'avancement de la restructuration, il se prononce favorablement en faveur du renouvellement de la période d'observation. Le ministère Public par réquisition écrite du 14/01/2026, requiert le renouvellement de la période d'observation au regard des perspectives et de l'absence de nouvelles dettes. SUR CE : Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée. Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, Vu le rapport du Juge Commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Renouvelle la période d'observation de la SAS [R] [J] [V] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 915 019 616, ayant pour activité : Activités des sièges sociaux, dont le siège social est [Adresse 3] jusqu'au 31/07/2026. Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 09/07/2026 à 09:30 en vue de l'adoption éventuelle d'un plan de redressement. Dit que dans le mois du présent jugement, le chef d'entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu'au Mandataire judiciaire : * un projet de plan de redressement * le bilan du dernier exercice clos ; * une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ; * un prévisionnel comptable ; A défaut et conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies. Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire. Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 15/01/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, greffier. Le Greffier Ilona GERVAIS Le Président.
Articles de loi cités
article L 631-15 du Code de Commercearticle 450 du Code de Procédure Civile et signéarticle L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
69a4c5bacdc6046d4731047a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA