Trib. de CommerceAudience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69a4c9e2cdc6046d47315b18
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle n • 2025 006991 PROCEDURE : 2025/092 AUDIENCE DU 15/01/2026 JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE Entre : M. [G] [O] [P] [I] [Adresse 1] Saint-Palais-du-Né Non comparant Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2] Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 15/01/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Yves ADOL et Jean-Luc ROUSSEAU Greffier : Ilona GERVAIS Attendu que par jugement en date du 17/04/2025 le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [G] [O] [P] [I]. Attendu que le débiteur a été dûment convoqué en chambre du conseil du 15/01/2026, lequel n'a pas comparu. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations. Le liquidateur indique que le dossier n'a pas encore été déposé, dans l'attente de la réponse de l'URSSAF. Suite à ce dépôt, une clôture pour extinction du passif pourra être envisagée. En conséquence, il sollicite qu'il ne soit plus fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Que, dans ces conditions, il y a lieu, dans l'administration d'une bonne justice, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, Vu l'article L. 644-6 du code de commerce, Vu l'article R.644-4 du Code de Commerce, Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience, La cause ayant été transmise au Ministère Public, Décide de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de commerce à l'égard de M. [G] [O] [P] [I]. Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée aux fins de clôture dans un délai de deux ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire. Dit que M. [G] [O] [P] devra se présenter en chambre du conseil du 16/04/2026 à 08:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture. Rappelle que le présent jugement, constituant une mesure d'administration judiciaire, est insusceptible de recours. Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême du 15/01/2026, conformément à l'article 450 du CPC et signé par Christophe GATIGNOL Président ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier. Le Greffier Ilona GERVAIS Le Président d'audience Christophe GATIGNOL.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
69a4c9e2cdc6046d47315b18
Données disponibles
- Texte intégral
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