Trib. de CommerceAudience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69a4d2decdc6046d47320b9a
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 75 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle n • 2025 008873 PROCEDURE : 2025/172 JUGEMENT DU 15/01/2026 PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU [Localité 1] DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE Entre : M. [E] [V], [K], [Q] né [I] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [Z] [L] [Adresse 2] Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 15/01/2026 : PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Yves ADOL et Jean-Luc ROUSSEAU Assistés, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier En date du 17/07/2025, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [E] [V], [K], [Q] né [S] [C]. Par requête déposée en date du 24/12/2025, le mandataire judiciaire sollicite du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation au motif que depuis l'ouverture de la procédure, il ne dispose d'aucune comptabilité ni d'éléments de trésorerie démontrant de l'activité et des performances de l'entreprise. Il indique également qu'un nouveau passif a été crée pour un montant d'environ 29 935,00 euros, relatif à des cotisations URSSAF dues pour le troisième et quatrième trimestre de 2025, de sorte que toute possibilité de redressement apparaît dans ces conditions exclues, de telle sorte que la liquidation judiciaire s'impose. M. [E] [V], [K], [Q] né [S] [C] a été invité à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de céans pour être entendu en ses observations. Lors de l'audience, M. [E] [S] [V], [K], [Q] a comparu. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations. Le mandataire judiciaire reprend les termes de sa requête, exposant ne pas détenir de comptabilité et ne pas avoir de visu sur la trésorerie de l'entreprise. Il souligne que même si le débiteur participe au déroulement de la procédure, un nouveau passif de 30.000 euros a été créé durant la période d'observation. C'est pourquoi, il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. M. [E] [V], [K], [Q] né [S] [C] ne formule pas d'observations particulières. SUR CE : Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que M. [E] [V], [K], [Q] né [S] [C] se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce. Attendu que les articles L 641-2 et D 641-10 du Code de Commerce disposent que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s'applique s'il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure ne dépasse pas le nombre de cinq et que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 750 000 euros ; Qu'en conséquence, le régime simplifié de la liquidation judiciaire s'applique à cette procédure. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience, La cause ayant été transmise au Ministère public, Vu l'article L 631-15 du code de commerce, Vu les articles L 641-2 et D.641-10 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire simplifiée et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-1 et suivants), Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de M. [E] [V], [K], [Q] né [S] [C], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le numéro : 515 227 262, conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce. Maintient Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire. Maintient Anick BUNEL, Juge Commissaire Suppléant. Désigne SELARL EKIP', en la personne de Me [Z] [L] - [Adresse 3] en qualité de Liquidateur. Dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et conformément aux dispositions des articles L 624-1, L 644-4 et R 644-2 du Code de commerce, le liquidateur, déposera simultanément au greffe de ce tribunal dans le délai de 5 mois à compter du jugement d'ouverture : * ses propositions d'admission pour les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail ; * ses propositions de répartition. Rappelle qu'aux termes de l'article L 644-4 du code de commerce l'état complété fait uniquement l'objet d'un dépôt au greffe, sans publication au BODACC, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l'article L 641-13. Dit que conformément à l'article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. Ordonne à M. [E] [S] [V], [K], [Q] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu'au Liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure. Rappelle que l'article L 644-5 fixe au plus tard à 6 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée. Dit en conséquence que le débiteur devra se présenter en chambre du conseil du 09/07/2026 à 09:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture. Ordonne les publicités prescrites par les dispositions règlementaires. Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Constate le caractère exécutoire du présent jugement. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême, à la date du 15/01/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier. Le Greffier Ilona GERVAIS Le Président d'audience Christophe GATIGNOL.
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commercearticle L 644-4 du code de commerce larticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L 644-2 du Code de Commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
69a4d2decdc6046d47320b9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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