Trib. de CommerceCONTENTIEUX GENERAL
Trib. de Commerce · CONTENTIEUX GENERAL — 10 octobre 2025
- ECLI
- 69a4d543cdc6046d473235aa
- Date
- 10 octobre 2025
- Condamnation
- 121 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE RÔLE : 2024003162/2024003807/2024004107 JUGEMENT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ ENTRE 1°) La société CUTLITE PENTA FRANCE (ci-après CUTLITE), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 902 922 335 et dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée à personne le 12 juillet 2024 à la société [U] [Z], par la SAS ACT ATLANTIQUE, commissaire de justice à [Localité 2], 2°) La société BAGUELIN TECHNIQUES MACHINES OUTILS (ci-après BTMO), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 499 648 020 et dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée à personne le 19 septembre 2024 à la société [U] [Z], par la SAS ACT ATLANTIQUE, commissaire de justice à [Localité 2], Ayant pour avocat plaidant Maître Morgane LE LUHERNE et Maître Jérémy SIMON, membres de la SELARL KACERTIS, avocat au barreau de NANTES, Ayant pour avocat postulant, Maître Charles PORTIER, membre de la SELARL BONNEAU, CASTEL, PORTIER GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT, D'UNE PART,ЕГ 1°) La société [U] [Z], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 437 566 334 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, DÉFENDERESSE à titre principal, DEMANDERESSE à titre reconventionnel, Suivant assignation délivrée à personne le 21 octobre 2024 à la société NATIOCREDIMURS, par la SCP VENEZIA, commissaire de justice à NEUILLY SUR SEINE, La SCP [N] [E], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société [U] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 3] ROCHELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège INTERVENANTE VOLONTAIRE, Ayant toutes deux pour avocat Maître Fabien-Jean GARRIGUES, membre de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT, 2°) La société NATIOCREDIMURS, société en nom collectif, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 332 199 462 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, APPELE A LA CAUSE, DEMANDERESSE à titre reconventionnel, Ayant pour avocat plaidant, Maître Quentin SIGRIST, membre de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Ayant pour avocat postulant, Maître Emmanuelle MONTERAGIONI- LAMBERT, membre du cabinet d'avocats ELIGE AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT, D'AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Monsieur Daniel MOURAT, président, Messieurs Alain LARAB et Xavier BLERVAQUE, juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'AVOUT, greffier. DÉBATS : L'affaire a fait l'objet de 5 renvois à la demande des parties, Elle a été appelée à l'audience publique du 5 septembre 2025, Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025 prorogé au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, Ce jour a été rendu le jugement suivant : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que : La société CUTLITE PENTA FRANCE est spécialisée dans la promotion, la commercialisation et la vente de machines-outils et fournitures industrielles et se fournit exclusivement auprès de la société CUTLITE PENTA ITALIE. La société BTMO s'occupe de la maintenance et des interventions de main-d'œuvre, d'entretien et de réparation des machines vendues par la société CUTLITE. La société [U] [Z] exerce l'activité de découpe laser de tous matériaux, de chaudronnerie, serrurerie, usinage et soudure. Le 7 octobre 2022, la société [U] [Z] a signé le devis OCM1120722 de la société CUTLITE PENTA France pour la commande de : * Une machine laser [D] 4020 de format 2000 x 4000 mm d'une puissance de 20 000 W, pour un montant de 890 000,00 euros HT, soit 1 068 000,00 euros TT, * Un chargeur-déchargeur [D] pour un montant de 156 000,00 euros HT, soit 187 200,00 euros TTC, * Des prestations complémentaires et liées, telles qu'un magasin et changement de buse automatique, le transport, la mise en service, et une formation utilisation de la machine, * Soit un montant total de 1 010 000 euros HT soit 1 212 000 euros TTC. Ce devis mentionnait le rachat par la société CUTLITE du laser BYSTRONIC (ancien laser utilisé par [U] [Z]) pour un montant de 250 000,00 euros HT (qui a été revendu 1 150 000,00 euros HT pour solder le crédit en cours d'[U] [Z]). Le 30 décembre 2022, la société CUTLITE PENTA France a signé la confirmation de commande. Le 18 janvier 2023, la société [U] [Z] a conclu un contrat de crédit-bail portant le n° AIN38908 avec la société NATIOCREDIMURS. Ledit contrat de crédit-bail est réparti en deux lots : Lot n° 1 portant sur le financement de l'acquisition de la machine laser [D] 4020 et de ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° FA00000017 émise le 15 février 2023 par la société CUTLITE PENTA FRANCE et représentant un prix HT de 854 000,00 euros, soit 1 024 000,00 euros TTC. Lot n° 2 portant sur le financement de l'acquisition d'un chargeur – déchargeur [D] moyennant un prix HT de 156 200,00 euros, soit 187 200,00 euros TTC, fourni par la société CUTLITE PENTA FRANCE et qui serait celui visé dans la facture émise le 22 mai 2023 par cette dernière à l'attention de la société NATIOCREDIMURS. Le 7 février 2023, la société NATIOCREDIMURS a accusé réception de la confirmation de commande, puis le 15 février 2023, la société NATIOCREDIMURS a émis un procès-verbal de prise en charge pour un montant total de 854 000,00 euros HT et 100 % de la TVA, soit un total de 939 400,00 euros (768 600,00 euros HT + 170 800,00 euros de TVA). Le règlement des 10 % restant du prix total HT, soit une somme de 85 400,00 euros HT, était subordonné à la transmission d'une facture définitive à la société NATIOCREDIMURS contresignée des sociétés [U]-[Z] et CUTLITE PENTA FRANCE. La société [U]-[Z] a réceptionné la machine laser [D], le procès-verbal a été signé le 21 février 2023 et la société NATIOCREDIMURS a versé à la société CUTLITE PENTA FRANCE la somme de 939 400,00 euros correspondant au 90 % du prix total HT et 100 % de la TVA. Le 21 février 2023, la société [U]-[Z] a autorisé la vente du laser BYSTRONIC pour un montant de 256 651,40 euros TTC. Entre le 15 mars et le 31 mars 2023, la société CUTLITE est intervenue dans les locaux de la société [U]-[Z]. Le 25 mai 2023, le chargeur-déchargeur, objet du lot 2, a été livré avec l'émission d'une facture complémentaire de 187 200 euros TTC. Des problèmes de fonctionnement sont apparus, nécessitant des interventions des sociétés CUTLITE et BTMO. Le 9 février 2024, la société [U]-[Z] a mis en demeure la société CUTLITE de procéder à la délivrance conforme et complète de la machine ainsi que l'ensemble des paramétrages convenus et a indiqué suspendre le paiement du solde. Le 22 février 2024, la société CUTLITE a répondu en proposant de revoir les paramètres matières et former le responsable [Z] de la société [U]-[Z]. Le 4 avril 2024, la société [U]-[Z] a renouvelé sa mise en demeure. Le 21 mai 2024, la société CUTLITE a mis en demeure la société [U]-[Z] de lui payer la somme totale de 272 600 euros (10% de la facture de la machine laser 85 400 euros + 100 % de la facture du chargeur/déchargeur 187 200 euros). Le 12 juillet 2024, la société CUTLITE a assigné la société [U]-[Z]. Cette procédure a été enregistrée par le tribunal de LA ROCHELLE sous le n° RG 2024003162. Le 10 septembre 2024, la société BTMO a mis en demeure la société [U]-[Z] pour le paiement de la somme de 22 405,76 euros suite à ses interventions. Le 19 septembre 2024, la société BTMO a assigné la société [U]-[Z]. Cette procédure a été enregistrée par le tribunal de LA ROCHELLE sous le n° RG 2024003807. Le 21 octobre 2024, suite à l'assignation de la société CUTLITE, la société [U]-[Z] a assigné en intervention forcée la société NATIOCREDIMURS en sa qualité de crédit-bailleur. Cette procédure a été enregistrée par le tribunal de LA ROCHELLE sous le n° RG 2024004107. La jonction des affaires RG 2024003162, RG 2024003807 et RG 2024004107 a été prononcée à l'audience du 8 novembre 2024. Le 10 janvier 2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ordonné une expertise judiciaire. Le 18 avril 2025, l'expert a rendu son rapport. Le 8 juillet 2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [U]-[Z] et a désigné la SCP [N] [E], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure, intervenant volontairement à l'instance. C'est en l'état que le dossier se présente EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En ses dernières conclusions récapitulatives, les sociétés CUTLITE PENTA FRANCE et BTMO BAGUELIN TECHNIQUES MACHINES OUTILS demandent au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil; Vu les articles 1641 et suivants du Code civil; Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat ; A titre principal : * Juger que les demandes des sociétés CUTLITE PENTA FRANCE et BTMO BAGUELIN TECHNIQUES MACHINES OUTILS sont recevables et bien fondées ; * Juger l'absence de vice caché portant sur la vente conclue entre la société CUTLITE PENTA FRANCE et la société [U]-[Z] ; * Donner acte de la livraison effective par la société CUTLITE PENTA France de la machine laser [D] et du chargeur/déchargeur à la société [U]-[Z], afin de lever tout obstacle au versement des soldes de prix par la société NATIOCREDIMURS ; * Débouter la société [U]-[Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; * Débouter la société NATIOCREDIMURS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; * Condamner la société [U] [Z] à payer à la société CUTLITE PENTA FRANCE la somme de 272 600,00 euros, assortie des intérêts de retard à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal ; * Condamner la société [U] [Z] à payer à la société CUTLITE PENTA FRANCE la somme de 80,00 euros, au titre des frais de recouvrement ; * Enjoindre la société NATIOCREDIMURS à verser la somme de 272 600,00 euros à la société CUTLITE PENTA FRANCE, en application du contrat de crédit-bail, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; * Condamner la société [U]-[Z] à payer la somme de 20 645,76 euros à la société BTMO BAGUELIN TECHNIQUES MACHINES OUTILS, assortie des intérêts de retard à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal, somme à parfaire ; * Condamner la société [U]-[Z] à payer la somme de 760,00 euros à la société BTMO BAGUELIN TECHNIQUES MACHINES OUTILS, au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; * Condamner la société [U] [Z] à payer à la société CUTLITE PENTA FRANCE et la société BTMO BAGUELIN TECHNIQUES MACHINES OUTILS la somme de 20 000,00 euros chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société NATIOCREDIMURS à payer à la société CUTLITE PENTA FRANCE et la société BTMO BAGUELIN TECHNIQUES MACHINES OUTILS la somme de 1 500,00 euros chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société [U] [Z] au paiement des entiers dépens, y compris les frais d'expertise ; * Fixer, à titre chirographaire, au passif de la société [U] [Z] les sommes qui seront en conséquence dues aux sociétés CUTLITE PENTA FRANCE et BTMO BAGUELIN TECHNIQUES MACHINES OUTILS ; * Ordonner l'exécution provisoire sauf en cas de condamnation des demanderesses de payer quelque somme que ce soit ou en cas de prononciation de la résolution ou nullité du contrat ; A titre subsidiaire : * Ordonner une nouvelle expertise judiciaire, si le Tribunal devait s'estimer insuffisamment informé et désigner un expert spécialisé en mécanique et système industriel, avec des missions similaires. À l'appui de leurs demandes, les sociétés CUTLITE PENTA FRANCE et BTMO BAGUELIN TECHNIQUES MACHINES OUTILS expliquent que : A l'appui des articles 1103 et 1104, les sociétés CUTLITE et BTMO soutiennent que la société [U] [Z] a bénéficié de la livraison d'une machine laser [D] et d'un chargeur/déchargeur [D], mais refuse de procéder au règlement intégral des sommes dues, s'élevant à 272 600,00 euros TTC à la société CUTLITE et de la somme de 20 645,76 euros TTC à la société BTMO pour des prestations de main-d'œuvre et à la livraison de consommable. Les demanderesses argumentent qu'il n'existe aucun motif valable au non-paiement de la société [U] [Z] et que cette dernière tente d'échapper à ses obligations contractuelles en invoquant de mauvaise foi, l'existence d'un vice caché. Pour réfuter l'existence d'un vice caché, les sociétés CUTLITE et BTMO avancent les arguments suivants : * Absence de preuve de l'existence d'un vice caché, car la société [U] [Z] ne rapporte aucunement la preuve d'un vice inhérent à la machine et compromettant son usage, antérieur à la vente et non apparent lors de l'achat. * Mauvaise manipulation de la machine par la société [U] [Z], car les dysfonctionnements de la machine ne sont pas dus à un vice caché, mais à une mauvaise utilisation par la société [U] [Z]. Les sociétés CUTLITE et BTMO étayent cet argument en démontrant l'absence d'un logiciel adapté et d'une base de paramètres matières personnalisée, des manipulations de la machine non conformes aux méthodes d'utilisation et de maintenance, un personnel insuffisamment qualifié et formé pour l'utilisation de la machine laser. Les sociétés CUTLITE et BTMO indiquent que chacune de leurs interventions sur la machine permettait à cette dernière de fonctionner par la suite normalement, démontrant l'absence de vice caché persistant. Les sociétés CUTLITE et BTMO contestent le rapport de l'expert judiciaire, l'expert se contentant à plusieurs reprises de reprendre les affirmations de la société [U] [Z] au détriment des constatations faites par la société BTMO dans ses rapports d'intervention de la société BTMO qui mentionnent la raison des difficultés de la machine, qui ne sont pas dues à un dysfonctionnement du matériel fourni par la société CUTLITE, mais bien à des manquements quant à l'utilisation de la machine. De plus, il est certain qu'aucun manquement à l'obligation de délivrance ne peut être caractérisé et notamment qu'il ne peut pas être reproché aujourd'hui que les défauts de paramétrages soient du fait des sociétés CUTLITE et BTMO. En outre, les sociétés CUTLITE et BTMO contestent les prétentions de la société NATIOCREDIMURS, le crédit bailleur, qui s'en remet à justice quant à la demande de résolution du contrat par la société [U] [Z]. Les demanderesses affirment que la société NATIOCREDIMURS agit de mauvaise foi en prétendant ne pas avoir reçu la facture définitive et en ignorant la livraison du chargeur/déchargeur qui a été livré, mis en service, qu'il est en possession et utilisé par la société [U] [Z]. Elles demandent au tribunal de donner acte de la livraison effective de la machine et du chargeur/déchargeur et d'enjoindre la société NATIOCREDIMURS à verser le solde du prix de vente à la société CUTLITE. Les sociétés CUTLITE et BTMO argumentent également que l'absence de vice caché exclut toute responsabilité de leur part en matière de dommages et intérêts et demandent donc le rejet des demandes indemnitaires de la société [U] [Z] au regard de l'article 1646 du code civil et de la jurisprudence. La société [U] [Z] sollicite l'indemnisation de prétendues dépenses anormales et notamment l'installation d'une nouvelle tête laser, à hauteur de 21 480,00 euros TTC. Cette dépense a pour seul motif une mauvaise manipulation de la machine et n'a donc aucunement vocation à être supportée par les demanderesses. En outre, la société [U] [Z] sollicite la condamnation au paiement de la somme extravagante de 380 600,10 euros au titre d'une perte de chance de réaliser un gain manqué. Les sociétés CUTLITE et BTMO ne peuvent être tenues pour responsable de la mauvaise exploitation ultérieure de la machine et ne peuvent en garantir la rentabilité économique, faute d'avoir la maîtrise de son exploitation ultérieure. En défense, la société [U]-[Z] et la SCP [N] [E], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société [U] [Z] requièrent du tribunal de : Vu les articles 331, 367, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1186, 1641 et suivants, 1604 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, et notamment le rapport d'expertise, * Prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société [U] [Z], d'une part, et la société CUTLITE, d'autre part (devis OCM1120722 du 7 octobre 2022), sur le fondement de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire, de l'obligation de délivrance, et, par voie de conséquence : * Condamner la société CUTLITE à restituer à la société NATIOCREDIMURS la portion de prix déjà versé, soit la somme de 768 600,00 euros HT (soit la somme de 939 400,00 euros TTC) ; * Prendre acte que la société [U] [Z], en contrepartie de cette restitution de la portion du prix à la société NATIOCREDIMURS, s'engage à mettre à la disposition, au sein de ses locaux, tant de la société NATIOCREDIMURS que de la société CUTLITE, l'ensemble du matériel livré à raison de la vente résolue ; l'y condamner, en tant que de besoin ; * Constater la caducité du contrat de crédit-bail contracté par la société [U] [Z] auprès de la société NATIOCREDIMURS (contrat n°A1N38908), de plein droit vu son objet indivisible, et, par voie de conséquence : * Condamner la société NATIOCREDIMURS à restituer à la société [U] [Z] les loyers versés en exécution du contrat de crédit-bail jusqu'au jour où la décision de justice prononçant la caducité dudit contrat sera devenue définitive et aura acquis force de chose jugée, outre les frais de mise en place du financement, soit la somme de 700,00 € HT (soit la somme de 900,00 € TTC); * Condamner la société CUTLITE : * À payer à la société [U] [Z], à titre de dommages et intérêts, la somme de 17 850,00 euros HT (soit la somme de 21 480,00 euros TTC), au titre de l'installation d'une nouvelle tête sur la machine * laser; * à relever intégralement, si ce n'est a minima à hauteur de 72,8 %, indemne la société [U] [Z] de toute somme qui serait, le cas échéant, mises à sa charge, en principal, indemnités et frais et dépens, à la demande de la société BTMO BAGUELIN TECHNIQUES MACHINE OUTILS, au titre du remplacement des pièces d'usage et main d'œuvre associée ; * à payer à la société [U] [Z], à titre de dommages et intérêts, la somme de (380.600,10 + 126.866,70) 507.466,80 € au titre de la perte d'exploitation subie à raison des dysfonctionnements de la machine-laser et du chargeur-déchargeur; * En tout état de cause, Condamner la société CUTLITE PENTA France et la société BTMO BAGUELIN TECHNIQUES MACHINE OUTILS, in solidum, à payer à la société [U] [Z] une indemnité de 25.000,00 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Débouter la société CUTLITE PENTA France et la société BTMO BAGUELIN TECHNIQUES MACHINE OUTILS de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société [U] [Z] ; * Condamner la société CUTLITE PENTA France et la société BTMO BAGUELIN TECHNIQUES MACHINE OUTILS, in solidum, aux entiers dépens, en ce inclus les frais de l'expertise judiciaire. La société [U]-[Z] et la SCP [N] [E], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société [U] [Z] argumentent comme suit : La société [U] [Z], ayant acquis une machine laser et un chargeur/déchargeur auprès de la société CUTLITE, financés par crédit-bail via la société NATIOCREDIMURS, refuse de s'acquitter du solde du prix de vente. Elle invoque la garantie des vices cachés, subsidiairement le manquement à l'obligation de délivrance conforme et demande la résolution de la vente. En réponse aux actions en paiement des sociétés CUTLITE et BTMO, la société [U] [Z] développe les arguments suivants : * Appel en cause du crédit-bailleur : la société [U] [Z] sollicite l'appel en cause de la société NATIOCREDIMURS, son crédit-bailleur, en vertu de l'article 331 du code de procédure civile. Elle justifie cette demande en s'appuyant sur les clauses du contrat de crédit-bail qui lui confèrent un mandat pour exercer tous droits et actions en garantie contre le vendeur. * Action en garantie des vices cachés : la société [U] [Z] invoque la garantie des vices cachés au titre des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil pour justifier la résolution de la vente et obtenir la restitution du prix de vente déjà versé ainsi que des dommages et intérêts. La société [U] [Z] soutient que les conditions de mise en œuvre de cette garantie sont réunies en démontrant l'existence d'un défaut inhérent à la chose vendue. La société [U] [Z] se base sur les nombreux rapports d'intervention de la société BTMO attestant de multiples dysfonctionnements de la machine laser depuis sa mise en service. Elle cite notamment des défauts de coupe, des fissures récurrentes de la lentille, des alarmes intempestives, Des décalages d'axe, des problèmes de surchauffe et de pression et s'appuie, notamment, sur le rapport d'expertise ordonné par le tribunal avant dire droit du 10 janvier 2025. Ce rapport indique que la société [U] [Z] n'est responsable que de 17 % des problèmes rencontrés, alors que la société CUTLINE se voit imputer le reste des dysfonctionnements. Sur le caractère non apparent du défaut lors de la vente : La société [U] [Z], n'étant pas un professionnel de la construction de machines industrielles, n'était pas en mesure de déceler les vices affectant la machine laser lors de l'achat. Sur l'antériorité du vice à la vente : La société [U] [Z] argue que l'apparition des défauts peu de temps après la vente témoigne de l'existence de vices de fabrication préexistants. Elle s'appuie également sur la prise en charge des réparations par la société CUTLITE au titre de la garantie. Sur le défaut de nature à affecter gravement l'usage de la chose : Selon le propre décompte de la société CUTLITE, en seulement une année, les interventions de la société BTMO (aux fins de contrôle, réparations ou remplacement de pièces) ont représenté plus de 1 202 heures de travail. La machine laser n'a pas pu être utilisée par la société [U] [Z], comme a tenu à la préciser l'expert judiciaire. En outre, en dehors de ce qui a été pris en garantie, les vices ont engendré de nombreuses factures de maind'œuvre et consommables de la part de BTMO, de (20 645,76 euros non réglés + 21 480,00 euros réglés) soit 42 125,75 euros ce qui est parfaitement inadmissible. La société [U] [Z] sollicite, en application de l'article 1644 du code civil, la restitution du prix de vente déjà versé à la société NATIOCREDIMURS, soit 768 600,00 euros HT en contrepartie de la remise de la machine laser et du chargeur-déchargeur, outre tout matériel associé à la vente résolue. Elle demande également, en application de l'article 1645 du code civil, la condamnation de la société CUTLITE à lui payer des dommages et intérêts pour : * Le coût de remplacement de la tête de la machine laser, soit 21 480,00 euros TTC réglés à la société BTMO pour l'installation d'une nouvelle tête sur la machine laser, * La relève de toutes les sommes réclamées par la société BTMO dans le cadre de l'action en paiement pendante, * La perte d'exploitation subie, évaluée à 380 600,10 euros, La société [U] [Z] démontre que les multiples pannes et dysfonctionnements de la machine laser ont engendré une perte d'activité substantielle et des coûts importants en main-d'œuvre et en consommables. Elle chiffre la perte d'exploitation subie à 422 889,00 euros sur une période de 17 mois du 1 er mars 2023 au 31 août 2024. Compte tenu de la probabilité de son occurrence, qui peut être raisonnablement fixé à 90 %, l'indemnisé est fixée à hauteur de (422 889,00 euros × 90%), 380 600,10 euros, * Le préjudice lié à la perte de clients, estimé à 126 866,70 euros. Il faudra un certain temps à la société [U] [Z] pour retrouver sa productivité habituelle et le rétablissement de l'activité normale, ce temps est évalué entre 5 et 6 mois représentant la somme de 380 600,10 euros divisé par 3. La société [U] [Z] soutient que la résolution du contrat de vente emporte de plein droit la caducité du contrat de crédit-bail conclu avec la société NATIOCREDIMURS. Elle demande, en conséquence, la restitution des loyers versés et des frais de mise en place du financement, soit 900,00 euros TTC. La société [U] [Z] invoque, à titre subsidiaire, le manquement de la société CUTLITE à son obligation de délivrance conforme prévue à aux articles 1603 et 1604 du code civil et de la jurisprudence. Elle argue que la machine laser livrée n'est pas conforme aux spécifications contractuelles : * la base de données de la machine laser fournie par la société CUTLITE n'a jamais permis un fonctionnement conforme aux caractéristiques techniques promises lors de la vente, notamment en termes de qualité et de vitesse de coupe, * les multiples défauts du chargeur/déchargeur qui l'ont empêchée d'automatiser le chargement des plaques de matière et de gagner en productivité comme convenu. Il résulte des rapports de la société BTMO, le chargeur-déchargeur se met très régulièrement (lui aussi) en défaut pour des raisons souvent inexpliquées par les techniciens de la société BTMO et l'argument qui consisterait à soutenir que les dysfonctionnements seraient liés à un mauvais usage ou à l'incompétence des salariés d'[U] [Z] (qui exerce son activité depuis 24 ans et n'a jamais connu de genre de désagréments avec ses précédentes machines) manque cruellement en substance, et se trouve même totalement à écarter vu les résultats de l'expertise judiciaire. Appelée à la cause, la société NATIOCREDIMURS requiert du tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1186 du code civil, Vu les articles L622-13, L622-17, L622-24 et L622-25 du code de commerce, Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 18 avril 2025, Vu les pièces versées aux débats, * Débouter la société [U]-[Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui sont dirigées à l'encontre de la société NATIOCREDIMURS ; * Débouter la SCP [N] [E], prise en la personne de Maître [N] [E], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société [U]-[Z], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui sont dirigées à l'encontre de la société NATIOCREDIMURS ; * Débouter la société CUTLITE PENTA FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l'encontre de la société NATIOCREDIMURS ; A titre principal, * Prononcer la résolution du contrat de vente de la machine laser [D] et de ses accessoires, au titre du lot n° 1 du contrat de crédit-bail n° A1N38908, conclu entre la société CUTLITE PENTA FRANCE et la société NATIOCREDIMURS et auquel est intervenue la société [U]-[Z] en qualité de mandataire du crédit-bailleur ; * Condamner la société CUTLITE PENTA FRANCE à restituer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 939 400,00 euros (768 600,00 euros HT + 170 800 euros de TVA), majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; * Condamner la société CUTLITE PENTA FRANCE à prendre possession de la machine laser [D] 4020 et de ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° FA00000017 émise le 15 février 2023 par la société CUTLITE PENTA FRANCE et/ou Condamner la société [U]-[Z] à le restituer à la société CUTLITE PENTA France ; * Prononcer la résolution du contrat de vente du chargeur déchargeur [D] et de ses accessoires, au titre du lot n° 2 du contrat de crédit-bail n° A1N38908, conclu entre la société CUTLITE PENTA FRANCE et la société NATIOCREDIMURS et auquel est intervenue la société [U]-[Z] en qualité de mandataire du crédit-bailleur ; * Décharger la société NATIOCREDIMURS de toute obligation de paiement à l'égard de la société CUTLITE PENTA FRANCE ; * Prononcer la caducité ab initio du contrat de crédit-bail n° A1N38908 ; * Condamner la société CUTLITE PENTA FRANCE à garantir et relever indemne la société NATIOCREDIMURS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à titre de restitution au profit de la société [U]-[Z] en conséquence de la caducité du contrat de crédit-bail n° A 1N38908 ; A défaut, * Condamner la société [U]-[Z] à garantir et relever indemne la société NATIOCREDIMURS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du paiement du solde du prix de vente du lot n° 1 et/ou du prix de vente du lot n° 2, au profit de la société CUTLITE PENTA FRANCE, en ce compris une éventuelle astreinte ; * Fixer, à titre chirographaire, au passif de la société [U]-[Z] les sommes qui seront en conséquence dues à la société CULTITE PENTA FRANCE et dont la société [U]-[Z] devra garantir et relever indemne la société NATIOCREDIMURS ; * Fixer au passif de la société [U]-[Z] les créances antérieures détenues par la société NATIOCREDIMURS à l'encontre de cette dernière en exécution du Lot n° 1 du contrat de crédit-bail, soit la somme de 93 758,84 euros ; * Condamner la société [U]-[Z] à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 22 323,56 euros HT, soit 26 788,26 euros TTC au titre des loyers du lot n° 1 exigibles les 17 juillet et 17 août 2025, à parfaire des loyers échus à compter du 17 septembre 2025 jusqu'au prononcé du jugement à intervenir et ce, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; Y ajoutant et en tout état de cause, * Débouter la société [U]-[Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui sont dirigées à l'encontre de la société NATIOCREDIMURS ; * Débouter la SCP [N] [E], prise en la personne de Maître [N] [E], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société [U]-[Z], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui sont dirigées à l'encontre de la société NATIOCREDIMURS ; * Débouter la société CUTLITE PENTA FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l'encontre de la société NATIOCREDIMURS ; * Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamner tout succombant à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société CUTLITE PENTA FRANCE aux entiers dépens de la présente instance ; * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire sauf en cas de condamnation de la société NATIOCREDIMURS de payer des sommes d'argent à quelque partie que ce soit. La société NATIOCREDIMURS explique que : Deux contrats distincts ont été conclus : un contrat de vente entre la société CUTLITE et la société [U] [Z], et un contrat de crédit-bail entre la société [U] [Z] et la société NATIOCREDIMURS. Sans reconnaissance du bienfondé des prétentions de la société [U]-[Z] en qualité de locataire-utilisateur de la machine laser [D], la société NATIOCREDIMURS précise que son locataire a reçu mandat, aux termes des stipulations de l'article 6 des conditions générales du contrat de crédit-bail, d'ester en justice notamment sur le fondement des vices cachés afin de poursuivre la résolution/nullité de la vente. La société [U] [Z], locataire de la machine laser, a assigné la société NATIOCREDIMURS en intervention forcée dans le cadre d'une action intentée par la société CUTLITE pour obtenir le paiement du solde du prix de vente du lot n° 1 (machine laser) et l'intégralité du prix de vente du lot n° 2 (chargeur-déchargeur). La société NATIOCREDIMURS souligne qu'elle intervient en tant que simple bailleur dans le cadre d'une opération de crédit-bail et soutient avoir parfaitement exécuté ses obligations contractuelles et conteste les prétentions de la société [U] [Z] et de la société CUTLITE en s'appuyant sur les arguments suivants : * La société [U] [Z] a librement choisi le fournisseur et les matériels ; * La société NATIOCREDIMURS a acquis la propriété des biens pour les seuls besoins du financement, à la demande du locataire ; * Le contrat de crédit-bail prévoit un transfert des obligations liées à la propriété du bien sur le locataire ; La société NATIOCREDIMURS soutient avoir rempli l'intégralité de ses obligations en payant 90 % du prix HT et 100 % de la TVA du lot n° 1 sur présentation du procès-verbal de prise en charge. La société NATIOCREDIMURS n'a versé aucune somme au titre du lot n° 2, faute de réception du procès -verbal de réception/prise en charge du chargeur-déchargeur contresigné par la société [U] [Z] et la société CUTLITE. La société NATIOCREDIMURS argue que la société [U] [Z] a renoncé à exercer tout recours contre elle au titre de la non-conformité ou des vices cachés des matériels. En contrepartie, le contrat de crédit-bail confère à la société [U] [Z] un mandat pour agir directement contre la société CUTLITE sur le fondement des actions nées du contrat de vente. La société [U] [Z] est donc fondée à solliciter la résolution du contrat de vente du lot n° 1 conclu avec la société CUTLITE en sa qualité de mandataire du bailleur. Sur l'absence d'obligation de paiement du solde du prix pour le lot n° 1 : La société NATIOCREDIMURS a versé à la société CUTLITE PENTA FRANCE la somme de 939 400,00 euros correspondant au 90 % du prix total HT et 100 % de la TVA à la signature du procès -verbal de prise en charge attestant de la livraison physique du matériel et rappelle que le versement du solde du prix, soit 85 400,00 euros HT (la TVA ayant d'ores et déjà été réglée sur l'intégralité du prix de vente) est subordonné à la transmission d'une facture définitive contresignée par la société [U] [Z] et la société CUTLITE, facture qu'elle n'a jamais reçue. Elle souligne que la société CUTLITE a assigné en paiement du solde uniquement la société [U] [Z], reconnaissant ainsi l'opposabilité de cette condition. Les conditions contractuelles du contrat de crédit-bail et notamment de règlement, lesquelles sont opposables à la société CUTLITE PENTA FRANCE qui les a acceptées en régularisant le procès-verbal de réception et l'accusé de réception de la confirmation de commande ne lui permettent pas d'exiger un paiement à l'endroit de cette dernière, est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée à formuler une demande de paiement de la somme de 272 600,00 euros à l'encontre du crédit-bailleur. Sur l'absence d'obligation d'acquérir et de payer le lot n° 2 : La société NATIOCREDIMURS n'a pas acquis le chargeur-déchargeur (lot n° 2), car elle n'a jamais reçu de procès-verbal de réception valant "bon à payer", conformément aux stipulations contractuelles. La société NATIOCREDIMURS rappelle que cette condition de paiement a été notifiée à la société CUTLITE dans la confirmation de commande. Ni la société CUTLITE ni la société [U] [Z] ne conteste pas que le lot n° 2 portant sur le chargeur – déchargeur [D] n'a pas fait l'objet d'une livraison matérialisée par la signature d'un procès-verbal de réception/prise en charge emportant « bon à payer » ou d'une facture contresignée par le locataire et le fournisseur. Sur les demandes reconventionnelles de NATIOCREDIMURS : A titre principal Lot n° 1 : La société NATIOCREDIMURS s'en remet à justice relativement aux prétentions de la société [U]-[Z] fondées sur la garantie des vices cachés dus par la société CUTLITE PENTA FRANCE et/ou le défaut de délivrance conforme de la machine et sollicite la résolution du contrat de vente du lot n° 1 et la condamnation de la société CUTLITE à lui restituer les sommes versées, majorées des intérêts légaux. Elle demande également à être déchargée de toute obligation concernant la machine laser et à ce que la société CUTLITE en prenne possession. Lot n° 2 : En l'absence de régularisation d'un procès-verbal de réception, la société NATIOCREDIMURS demande la résolution du contrat de vente du lot n° 2 et à être déchargée de toute obligation de paiement. B- A défaut – Condamnation de la société [U]-[Z] à exécution le contrat de crédit-bail – Fixation au passif des créances antérieures au jugement d'ouverture Dans l'hypothèse où la juridiction de céans était amenée à retenir que l'obligation de paiement du solde du prix de vente au titre du lot n° 1 et de l'intégralité du prix de vente au titre du lot n° 2 pèse sur la société NATIOCREDIMURS nonobstant l'absence de régularisant de procès-verbal de réception et de transmission de factures finales contresignées par le locataire et le fournisseur, la concluante est bien fondée à solliciter d'être garantie et relevée indemne par la société [U]-[Z]. Les sommes qui seront en conséquence dues à la société CULTITE PENTA FRANCE et dont la société [U]-[Z] devra garantir et relever indemne la société NATIOCREDIMURS seront fixées au passif de la société [U]-[Z], à titre chirographaire En outre, la société NATIOCREDIMURS est bien fondée à solliciter la fixation au passif de la société [U]-[Z] les créances antérieures détenues à l'encontre de cette dernière en exécution du Lot n° 1 du contrat de crédit-bail, soit la somme de 93 758,84 euros, se décomposant comme suit : 7 loyers mensuels impayés exigibles les 17 décembre 2024, 17 janvier 2025, 17 février 2025, 17 mars 2025, 17 avril 2025, 17 mai 2025 et 17 juin 2025 (loyer mensuel de 11 161,78 euros HT, soit 13 394,13 euros TTC). Par ailleurs, la société [U]-[Z] sera condamnée, en application des dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil et des articles L. 622-13 et L. 622-17 du Code de commerce, à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 22 323,56 euros HT, soit 26 788,26 euros TTC au titre des loyers du Lot n° 1 exigibles les 17 juillet et 17 août 2025, à parfaire des loyers échus à compter du 17 septembre 2025 jusqu'au prononcé du jugement à intervenir et ce, majorée des intérêts au tauxlégal. CELA ÉTANT EXPOSÉ Sur le principal, La société CUTLITE PENTA FRANCE et la société [U] [Z] concluent un contrat de vente comprenant : * Lot 1 : Une machine laser [D] 4020 de format 2000 x 4000 mm d'une puissance de 20 000 W, pour un montant de 890 000,00 euros HT, soit 1 068 000,00 euros TT, * Lot 2: Un chargeur-déchargeur [D] pour un montant de 156 000,00 euros HT, soit 187 200,00 euros TTC, * Des prestations complémentaires et liées, telles qu'un magasin et changement de buse automatique, le transport, la mise en service, et une formation utilisation de la machine, Les lots 1 et 2 sont livrés et réceptionnés, respectivement le 21 février 2023 et le 25 mai 2023 et la société NATIOCREDIMURS verse à la société CUTLITE PENTA FRANCE la somme de 939 400,00 euros correspondant au 90 % du prix total HT et 100 % de la TVA du lot 1. La société CUTLITE PENTA FRANCE n'étant pas réglée du solde de la vente, assigne la société [U] [Z] en date du 12 juillet 2024 à l'effet de la voir condamner à lui payer la somme de 272 600,00 euros, assortie des intérêts de retard à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, outre 80,00 € au titre des frais de recouvrement. La société CUTLITE PENTA FRANCE explique que le montant réclamé correspond au solde du devis accepté n°OCM1120722 du 7 octobre 2022, pour l'acquisition par la société [U] [Z] d'une machine laser et d'un chargeur/déchargeur, financé par un crédit-bail via la société NATIOCREDIMURS, se décomposant comme suit: * Solde du lot1 : 10% de la facture de la machine laser pour un montant de 85 400,00 euros, * Totalité du lot 2 : 100% de la facture du chargeur-déchargeur, soit la somme de 187 200,00 euros. La société [U] [Z] refuse de s'acquitter de cette somme en invoquant la garantie des vices cachés, subsidiairement le manquement à l'obligation de délivrance conforme et demande la résolution de la vente. La société [U] [Z] produit aux débats 37 bons d'inventions datées du 11 janvier 2023 au 25 novembre 2024 et pour ne citer que quelques-uns : * Bon n°843 du 11 janvier 2023 : «test de coupe Ok mais la base de données est à revoir, soit la société CUTLITE PENTA FRANCE nous fait parvenir une vrai base de données, soit un technicien la société CUTLITE PENTA FRANCE se déplace» * Bon n°949 du 11 mars 2023 : «base de données complète à reprendre. Défaut de coupe. On voit le contact buse s'allumer de temps en temps lors d'un long tracé, doute sur le haut de la tête, usure anormale des fenêtres » Bon n°959 du 34 mars 2023 : «blocage table haute, mauvais paramètre du refroidisseur » * Bon n° 995 du 5 avril 2023 : «la table du bas est sortie de son guidage, les vis du rail sont desserrées » * Bon n°1034 du 2 mai 2023 : * « défaut fissure lentille» * Bon n°1110 du 14 juin 2023 : «support du codeur cassé, fabrication d'un nouveau support avec ce que j'ai trouvé, les fourches venaient appuyer sur les peignes ce qui m'étaient en défaut tous les axes » * Bon n°1106 du 13 juin 2023 : «tuyau de pompe à vide à vérifier, voir pour remplacer tous les colliers, remplacement du codeur axe Q2, axe à changer demande de pièces faites à la société CUTLITE PENTA FRANCE » * Bon n°1201 du 17 aout 2023 : «la détection double fonctionne, mais est moins fiable, remplacement du tuyau d'eau avec un raccord dans la chaîne porte-câble, mise en place de cales pour rapprocher les aimants des appuis tôles, modification du passage des câbles pour ne plus qu'ils soient dans le milieu, on ne peut pas utiliser le signal de défaut pendant la coupe déjà en place, réparation de fuites » * Bon n°1260 du 27 septembre 2023 : «pas réussi à régler le défaut moteur H 1 » * Bon n°1347 du 9 novembre 2023 : «blocage du plateau de déchargement, les râteaux se chevauchaient en position fermée » Bon n°136 du 15 novembre 2023 : « remplacement des carters et tuyaux d'eau à la suite du crash, axe Q3 encodeur desserré, support encodeur Q2 encore cassé, défaut changeur de buses, peut défaut dans les paramètres du variateur/moteur» * Bon n°1399 du 6 décembre 2023 : «fuite sur tuyau de trappe d'aspiration, changement du codeur sur défaut» * Bon n°1551 du 24 janvier 2024 : «alarme erreur excessive pression du gaz de découpage, voir avec CULINE pour changement de la vanne proportionnelle» * Bon n°1577 du 2 février 2024 : «câble de capteur sectionné, la table supérieure du chargeur est tombée dans le chargeur, fusible hors service» Bon n°1825 du 1 juillet 2024 : «accouplement cassé à l'intérieur du moteur » * Bon n°1893 du 8 aout 2024 : * «la lentille monte en température et se met en défaut » * Bon n°1891 du 22 aout 2024 : «défaut lentille présence d'un point, fuite clapet du vérin 21, remplacement par un clapet de vérin cassé » Bon n°1943 du 11 septembre 2024 : * «fissure lentille et changement» * Bon n°2073 du 25 novembre 2024 : «fissure et changement lentille de focalisation » Au vu de ces fiches d'interventions signées par un technicien de la société BAGUELIN TECHNIQUES MACHINES OUTILS mandatée par la société CUTLITE PENTA FRANCE pour assurer l'installation et la maintenance de la machine, il apparait certain que la machine dysfonctionnait. A la demande des Parties, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ordonné en date du 10 janvier 2025, une expertise judiciaire et le 18 avril 2025, l'expert a rendu son rapport et il ressort de son rapport : 1. La machine laser [D] et son chargeur/déchargeur présentent des dysfonctionnements persistants, identifiés dès leur mise en service, et confirmés par plusieurs bons d'intervention. Ces anomalies affectent l'usage normal du matériel et ne peuvent être exclusivement imputées à une mauvaise utilisation ou à un défaut de maintenance de la société [U] [Z]. 2. La formation prévue contractuellement n'a pas été formellement dispensée, aucun document signé ne permettant d'en attester. Cette carence constitue une violation de l'obligation d'information et de conseil du vendeur, particulièrement grave s'agissant d'un matériel industriel complexe. 3. Les conditions générales de vente invoquées par CUTLITE PENTA FRANCE sont ambiguës, rédigées en italien, non annexées au contrat, et font référence à une juridiction étrangère (Firenze, Italie), sans que cela ait été clairement accepté par les parties. Cette situation soulève des interrogations sur la validité et l'opposabilité de ces clauses. 4. L'absence de certificat CE et les incertitudes sur la conformité réglementaire du matériel renforcent les doutes sur la qualité de la délivrance. En outre, l'expert, après analyse des différents problèmes et dysfonctionnements rencontrés, estime les responsabilités des Parties : * Aux sociétés CUTLITE PENTA France et BTMO 22/35 soit 62,8 % des dysfonctionnements et arrêts de production. Le mail en annexe 29 confirme que la société CUTLITE a conscience de sa responsabilité dans les désordres, A la société [U] [Z] 6/35 soit 17,1% des dysfonctionnements et arrêts de production, * communément aux deux entités 20% des dysfonctionnements et arrêts de production Sur la garantie des vices cachés, L'article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Les conditions cumulatives de l'article 1641 sont réunies : 1. Existence d'un défaut Le rapport d'expertise judiciaire met en évidence : * Des dysfonctionnements graves et persistants affectant la machine laser [D] et son chargeur/déchargeur (défaut de découpe, détection de collision erronée, changeur de buses défaillant, fusibles HS, etc.). * Des anomalies techniques non résolues malgré plusieurs interventions. Ces défauts constituent des altérations substantielles de l'usage attendu du matériel industriel. 2. Caractère caché du défaut L'expert indique que : * Les vices n'étaient pas apparents lors de la livraison. * Ils n'étaient pas décelables par un acheteur non spécialiste. * Certains défauts sont liés à des composants internes ou à des algorithmes de pilotage. Le caractère non apparent est établi. 3. Antériorité du défaut Les dysfonctionnements sont survenus dès la mise en service ou peu après, ce qui suggère une origine antérieure à la vente ou à tout usage prolongé. Le défaut est préexistant à l'usage par la société [U] [Z]. 4. Impact sur l'usage L'expert conclut que les anomalies rendent la machine impropre à l'usage auquel elle est destinée, ou en tout cas en limitent fortement la jouissance. L'usage industriel prévu est compromis. Et en particulier, le bon n°136 du 15 novembre 2023 : « remplacement des carters et tuyaux d'eau à la suite du crash, axe Q3 encodeur desserré, support encodeur Q2 encore cassé, défaut changeur de buses, défaut dans les paramètres du variateur/moteur » illustre ce qu'a retenu la Cour de cassation dans son arrêt « Com, 1er avril 1997, n°94-17.137 » pour établir l'existence d'un vice caché, qui indique « Mais attendu que l'arrêt retient qu'après deux pannes survenues sur l'alternateur régulateur ayant la même origine, prises en charge par la société Alpilles location, celle-ci a accepté de changer cette pièce à ses frais ; que cette attitude, en l'absence d'éléments contraires, établit l'existence d'un vice caché ». Sur la recevabilité de l'action L'article 1643 du code civil dispose : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. » L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. La machine laser [D], objet du lot1, a été livrée et mise en service le 28 février 2023 (fiche d'intervention 843) ; La date limite pour soulever la clause des vices cachés se terminait donc en mars 2025 ; Les premiers échanges mettant en cause cette clause sont tous antérieurs à cette date. La société [U] [Z] est donc dans les délais prescrits par la loi pour faire intervenir la garantie des vices cachés. En conséquence, le tribunal retient que la machine a bien été livrée et installée, qu'elle dysfonctionne régulièrement et que la garantie des vices cachés est engagée. Sur la résolution du contrat L'article 1644 du code civil dispose : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » L'article 1229 du code civil dispose : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a
Articles de loi cités
article 331 du code de procédure civile. Elle jusarticle 696 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil disposearticle 1186 du code civil disposearticle 1186 du code civilarticle 6 des conditions générales du contratarticle 1643 du code civil disposearticle 1343-2 du code civil prévoient que les intér
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CONTENTIEUX GENERAL
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
69a4d543cdc6046d473235aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA