Trib. de CommerceCONTENTIEUX GENERAL
Trib. de Commerce · CONTENTIEUX GENERAL — 17 octobre 2025
- ECLI
- 69a4e0abcdc6046d4732f14f
- Date
- 17 octobre 2025
- Condamnation
- 5 723 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 17/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002523 DEMANDEUR(S) : ENSEMBLE IMMOBILIER D'[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocats associés du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, DEFENDEUR(S) : VER'TIGE (SARL) [Adresse 2]) : Maître Jean CAUCANAS, avocat au barreau de et maître Mathilde BLOCK, avocate au barreau de La Rochelle-Rochefort, COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Valérie GUIBERT JUGE(S) : Michel OLIVARES et Magali CARRUETTE Assistés lors des débats de ce jour par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet du désistement d'action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant, sans que la partie adverse ne puisse s'y opposer ; A l'audience de ce jour, les parties présentes et entendues sollicitent le désistement d'instance et action du demandeur expressément accepté par le défendeur ; En l'espèce, le demandeur qui requiert du tribunal qu'il prenne acte de son désistement d'instance et action qui, accepté par son adversaire alors même qu'il n'a présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, doit être déclaré parfait ; Par conséquent le désistement d'action doit être déclaré parfait et il en convient d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en dernier ressort, Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile, Constate la réalité de l'offre de désistement d'action du demandeur ; Donne acte aux parties du désistement d'action du demandeur, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ; Déclare être dessaisi à compter de ce jour ; Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23euros TTC ; Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Valérie GUIBERT, présidente et le greffier. Le greffier, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CONTENTIEUX GENERAL
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
69a4e0abcdc6046d4732f14f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA