Trib. de CommerceDELIBERE JUGEMENTS PCL
Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS PCL — 17 juillet 2025
- ECLI
- 69a4fbd8cdc6046d47349b7a
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025 Affaire : SARL EFFET DE LEVIER Références : 2025L00331 / 2025J00035 Composition du Tribunal le 10 Juillet 2025 lors des débats en chambre du conseil : Président : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de madame Marion LEFEVRE, commis-greffier, M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 20 février 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL EFFET DE LEVIER, 3 Rue des Vacherons 17100 Saintes, immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 844509976, Activité : Holding et prestations de services attachées pour laquelle ont été désignés : M. [R] [S], en qualité de juge commissaire, La SELAS AJUP représentée par Maître [O] [N], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL [H] représentée par Maître [T] [H], en qualité de mandataire judiciaire, L'affaire a été appelée à l'audience du 10 Juillet 2025 afin de statuer sur le renouvellement de la période d'observation, La SELAS AJUP représentée par Maître [O] [N], en qualité d'administrateur judiciaire, indique que les difficultés de la SARL EFFET DE LEVIER, société holding, sont liées à sa filiale, la société AV MATERIEL, que la SARL EFFET DE LEVIER est également confrontée à un important conflit d'associés qui a fortement retardé la production des derniers comptes annuels, qu'un nouvel expert-comptable doit communiquer prochainement le bilan de l'exercie clos au 30 septembre 2024 et se conformer aux règles fiscales, que le dirigeant souhaite céder les titres donnant accès au capital de la société AV MATERIEL, qu'il a reçu une offre d'acquisition pour un montant de 150.000,00 euros, mais qu'il vient d'apprendre que ce potentiel acquéreur a fait l'objet de plusieurs condamnations correctionnelles et qu'il doit la somme de 300.000,00 euros à la société EFFET DE LEVIER, qu'il convient donc de rechercher une autre solution de reprise, qu'il n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation avec un court renvoi, La SELARL [H] représentée par maître [T] [H], indique que la procédure de redressement judiciaire de la société EFFET DE LEVIER est liée à sa filiale, la société AV MATERIEL, qu'il n'a aucune visibilité sur l'activité de cette dernière, que des offres de cession doivent être déposées dans un cadre légal, qu'elle ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation, Monsieur [V] [U], gérant de la SARL EFFET DE LEVIER, assisté de maître [D] [W] et de monsieur [J] expert-comptable, indique qu'il ignorait que le repreneur qui s'est présenté avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, qu'un autre acquéreur semble intéressé, que les comptes ne sont pas établis définitivement, qu'il sollicite le renouvellement de la période d'observation afin de mettre à jour la comptabilité et de trouver une solution de cession ou présenter un plan à ses créanciers, M. [R] [S], indique que les comptes des sociétés EFFET DE LEVIER et AV MATERIEL présentent des incohérences, qu'il ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation, Monsieur le Procureur de la République émet un avis défavorable à l'offre de rachat déposée par la SAS B2I et compte tenu des difficultés financières rencontrées par la SASU AV Matériel, cela justifie que le tribunal de commerce ordonne une enquête préalable et commette un juge enquêteur pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, En l'état l'affaire a été mise en délibéré. Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 20 février 2026, Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, PAR CES MOTIFS Statuant par jugement mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, en dernier ressort sauf à l'égard du Ministère Public, Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce, Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, Vu le rapport du juge commissaire, Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République, Renouvelle jusqu'au 20 février 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL EFFET DE LEVIER, Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce Tribunal le 9 octobre 2025, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible, Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fait et jugé à Saintes, le 17 juillet 2025, par : Le président.
Articles de loi cités
article L.631-1 du code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS PCL
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
69a4fbd8cdc6046d47349b7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA