Trib. de CommerceDELIBERE JUGEMENTS PCL
Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS PCL — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69a504cfcdc6046d473529f4
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 99 606 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 3 JUILLET 2025 Affaire : SAS BELTOISE E-TECHNOLOGY Références : 2025P00116 / 2025J00161 Composition du Tribunal le 30 juin 2025 lors des débats en chambre du conseil : Président : M. Mikaël REDEUIL Juge : Mme Hélène BERTHIER Juge : M. Mathieu BENSA assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associée, Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, délivré à la requête de : L'URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1] Représentée par la SCP BENETEAU, maître Laurent BENETEAU, avocat au Barreau d'Angoulême, le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire : SAS BELTOISE E-TECHNOLOGY DE LA HTE STG LE PETIT CHATAIGNI PEPINIERE D'ENTREP.DU [Adresse 2] Représentée par Me Bénédicte BERTRAND (SAINTES) ayant comme correspondant MC MAHON AVOCAT, Activité : L'ingénierie, l'étude, la conception, la fabrication et la maintenance des systèmes autonomes de charge et de stockage électrique à des fins de déplacement, l'ingénierie, l'étude, la conception, la fabrication et la maintenance de tous équipements pour l'industrie automobile et véhicules de compétition, la formation et le conseil….. ayant fait l'objet d'une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 823860036. L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal et évoquée en chambre du conseil, le 30 juin 2025 Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure, I - LES FAITS : L'URSSAF POITOU CHARENTES est créancière de la SAS BELTOISE E-TECHNOLOGY, pour la somme totale de 9.996,06 euros, correspondant aux cotisations, majorations et frais de justice dus depuis janvier 2023, Toutes les tentatives de recouvrement tant amiables que forcées sont demeurées vaines, II - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : De l'URSSAF POITOU CHARENTES Maître Laurent BENETEAU, pour l'URSSAF a repris et développé les motifs de son exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice, et ajouté que la société est radiée de l'URSSAF depuis le 31 décembre 2023, que les échéanciers de paiement ne sont pas respectés, que le non-paiement des sommes dues démontre que la SAS BELTOISE E-TECHNOLOGY se trouve en état de cessation des paiements et qu'il sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire, De la SAS BELTOISE E-TECHNOLOGY : Me Bénédicte BERTRAND, pour la SAS BELTOISE E-TECHNOLOGY, indique qu'elle acquiesce à la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, En l'état, l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l'audience de ce jour. III - MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS BELTOISE E-TECHNOLOGY se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Attendu que la SAS BELTOISE E-TECHNOLOGY est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ; Attendu que le redressement judiciaire de la SAS BELTOISE E-TECHNOLOGY doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ; Attendu qu'il convient en conséquence de constater et de fixer au 18 avril 2025 la date de cessation des paiements, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter, Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ; Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BELTOISE E-TECHNOLOGY. Fixe au 18 avril 2025 la date de cessation des paiements. Fixe au 3 janvier 2026 la fin de la période d'observation. Désigne M. Frédéric LOQUIN, en qualité de juge commissaire et M. Laurent DENIS, en qualité de juge-commissaire suppléant. Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [L], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement. Désigne la SCP [C] [V], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 11 septembre 2025. Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l'heure précise sera communiquée ultérieurement, et notifié aux représentants du comité social et économique, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République. Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de SELARL ACTIO 17 - COMMISSAIRES DE JUSTICE, commissaire de justice à 17503 JONZAC CEDEX, que le tribunal commet à cet effet, Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Fait et jugé à Saintes, le 3 juillet 2025, par : Le président de chambre Mikaël REDEUIL Le greffier.
Articles de loi cités
article L.631-15 du code de commercearticle L.631-1 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS PCL
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69a504cfcdc6046d473529f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA