Trib. de CommerceDELIBERE JUGEMENTS PCL
Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS PCL — 17 juillet 2025
- ECLI
- 69a50531cdc6046d47353035
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025 Affaire : SARL TOUT A L'ABRI Références : 2025P00164 / 2025J00174 Composition du Tribunal le 7 juillet 2025 lors des débats en chambre du conseil : Présidente de chambre : Mme Carole FAUCHET Juge : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Guillaume CAUCHARD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé, Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 30 juin 2025, au greffe de ce tribunal, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, par l'entreprise : SARL TOUT A L'ABRI LA GRANDE VERSENNE 24 ROUTE DE MEURSAC 17120 THAIMS Activité : Le gardiennage de caravanes, bâteaux et tout autres véhicules terrestres, la location d'emplacements, et les prestations accessoires (entretien, nettoyage, hivernage, mise en place sur site) immatriculée au R.C.S. sous le numéro 830457362. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 7 juillet 2025 et lors de cette audience, a été entendue, madame [T] [H], gérante de la SARL SARL TOUT A L'ABRI, conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce, Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure et a indiqué être favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Lors de l'audience, madame [T] [H], assistée de [U] [F], expert-comptable, indique qu'elle rencontre des difficultés financières depuis plusieurs années, que les prélèvements personnels étaient trop importants, que le contexte familial est difficile, que sa principale dette résulte de la TVA non déclarée depuis 2019, que sa trésorerie ne lui permet plus de faire face au paiement des dettes, Qu'elle n'emploie aucun salarié et estime son passif à la somme de 165.910,00 EUR et qu'elle n'a pas d'autre choix que de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, En l'état, l'affaire a été mise en délibéré, MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que SARL SARL TOUT A L'ABRI se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 17 janvier 2024, et qu'il y a lieu de retenir cette date, en application de l'article L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter, Attendu qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard SARL SARL TOUT A L'ABRI en application de l'article L.631-1 du code de commerce ; Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ; Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SARL TOUT A L'ABRI. Fixe au 17 janvier 2025 la fin de la période d'observation. Fixe au 17 janvier 2024 la date de cessation des paiements. Désigne M. [B] [J], en qualité de juge commissaire et M. Laurent DENIS, en qualité de juge commissaire suppléant, Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [R] [L], 9 rue Audry de Puyravault 17300 ROCHEFORT, en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement. Désigne la SCP [P] [Z], 6 Rue Raymond Poincaré 17207 ROYAN CEDEX, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés, à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 11 septembre 2025, Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l'heure précise sera ultérieurement communiquée, et notifié aux représentants du comité social et économique, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République. Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Fait et jugé à Saintes, le 17 juillet 2025, par : La présidente de chambre Carole FAUCHET Le greffier.
Articles de loi cités
article L.631-8 du code de commercearticle L.631-15 du code de commercearticle L.631-1 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS PCL
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
69a50531cdc6046d47353035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA