Trib. de CommercePC- LUNDI
Trib. de Commerce · PC- LUNDI — 5 janvier 2026
- ECLI
- 69a5090dcdc6046d47356d18
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 91 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026 Affaire : SARL KIJI Références : 2025P00285 / 2026J00002 Composition du Tribunal le 5 janvier 2026 lors des débats en chambre du conseil : Présidente : Mme Verlaine RENOU Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. Bruno MILORD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associée, Mme Verlaine RENOU magistrate chargée du rapport, a entendu seule les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 26 décembre 2025, au greffe de ce tribunal, en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce, par l'entreprise : SARL KIJI [Adresse 1] Activité : L'exploitation d'un fonds de commerce de restaurant sur place et à emporter, bar, traiteur. immatriculée au R.C.S. sous le numéro 899532550. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 5 janvier 2026 et lors de cette audience, ont été entendus Mme [W] [T] et M. [N] [M], co-gérants de la SARL KIJI, conformément aux articles L 621-1 et L641-1 combinés, et R 621-2 et 641-1 du code de commerce, Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure, Mme [W] [T] et M. [N] [M] indiquent qu'ils ont racheté le fonds de commerce il y a 4 ans, que l'activité du restaurant est insuffisante, qu'ils ne peuvent plus faire face au paiement des charges courantes, Qu'ils emploient 4 apprentis et 2 salariés et estiment le passif à la somme de 123.916,00 euros, et qu'ils n'ont pas d'autre choix que de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, En l'état l'affaire a été mise en délibéré, MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL KIJI est en état de cessation des paiements et que le débiteur sollicite la liquidation judiciaire, Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 26 décembre 2025 et qu'il y a lieu de retenir cette date, en application des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter, Attendu qu'il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL KIJI, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ; Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de commerce. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL KIJI. Fixe au 26 décembre 2025 la date de cessation des paiements. Désigne M. [S] [F], en qualité de juge-commissaire, Désigne la SELARL [U] représentée par Maître [K] [U], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, Dit que le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonction, remettra au jugecommissaire un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié ou chirographaire, afin de lui permettre de décider, s'il y a lieu ou non, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires, Dit que le liquidateur devra, le cas échéant, déposer, au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-4 du code de commerce, dans un délai d'un an à compter de la publication au Bodacc du présent jugement. Désigne la SCP [L] - BOGGERO, [Adresse 3] Commissaires de Justice 17207 [Adresse 4] CEDEX, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement. Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce. Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante des débiteurs : M. [N] [M] [Adresse 5] Mme [W], [B], [J] [T] [Adresse 6] et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Fait et jugé à [Localité 1], le 5 janvier 2026, par : La présidente Verlaine RENOU Le greffier.
Articles de loi cités
article L.640-1 du code de commercearticle L.641-2 du code de commerce.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PC- LUNDI
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
69a5090dcdc6046d47356d18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA