Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 avril 2025
- ECLI
- 69a50fd4cdc6046d4735d89b
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES 15/04/2025 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F240 Numéro de Procédure collective : 2025RJ62 JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DEBITEUR : SNC CHAMALEAJO [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 904 177 847 RCS BOURGES Activité : café, bar, presse, bimbeloterie, jeux de la française des jeux, tabletterie, confiserie, pmu auquel est associée la gérance d'un débit de tabac exploité dans le même local. La société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble des activités. Dirigeant(s) : Monsieur [F] [P] [U] Comparution : Assistée de la SELARL ALCIAT-JURIS - Maître THIAULT et en présence de Madame [U] [D], associée Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 15/04/2025. Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Denis MALLET Juges : Monsieur Christian PETIGNY Monsieur Michel CORDIER lors des débats, du délibéré et du prononcé. Greffier : Maître Philippe KINNA, greffier, Ministère Public : A qui la cause a été communiquée, Jugement prononcé en audience publique le 15/04/2025 par Monsieur Denis MALLET, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE En vertu d'un mandat spécial, Maître Valentine WIRIG, membre de la SELARL ALCIAT-JURIS, Avocate au Barreau de BOURGES, a déposé le 10/04/2025, au greffe de ce Tribunal, une déclaration de cessation des paiements de la SNC CHAMALEAJO en vue de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la Chambre du conseil du 15/04/2025 par les soins du Greffe. DISCUSSION Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SNC CHAMALEAJO est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, Attendu que la liquidation judiciaire de la SNC CHAMALEAJO doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce, Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 631-85 du Code de commerce, le débiteur ne formule aucune observation sur la date de cessation des paiements qui sera fixée au 01/03/2025, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision CONTRADICTOIRE et EN PREMIER RESSORT Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, La cause ayant été communiquée au Ministère Public, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SNC CHAMALEAJO, Désigne Monsieur SADON Bruno, en qualité de juge commissaire, Désigne SCP [P] [O] prise en la personne de Me [P] [O]- [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision, Dit qu'en application des dispositions de l'article L 641-2 du Code de commerce, le liquidateur devra établir dans le mois de la présente décision un rapport sur la situation du débiteur qui fera l'objet d'un dépôt au Greffe et sera soumis à l'appréciation du Président du Tribunal afin de statuer sur l'opportunité de l'application de la procédure simplifiée de la liquidation judiciaire, Fixe provisoirement au 01/03/2025 la cessation des paiements, Désigne SCP OLIVIER CLAIR HOTEL DES VENTES J. COEUR [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise, Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie, Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure, Dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet, Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du débiteur : Monsieur [F] [P] [U] [Adresse 4] et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire, Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 15/04/2025, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 avril 2025
Référence
69a50fd4cdc6046d4735d89b
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